Texte intégral
N° RG 22/06826 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7LV
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
[K] [H]
Grosses délivrées
le
à
Me Perrine JACQUET
Me Marie TASTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009855 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Val de Marne)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [U] a donné naissance à [R] [U], le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (Gironde).
Monsieur [K] [H] a entretenu des relations régulières avec [R], notamment entre l’âge de 4 et 9 ans.
Madame [N] [U] a souhaité que Monsieur [K] [H] reconnaisse son fils mais en l’absence de déclaration de sa part, elle a, par acte d’huissier en date du 9 septembre 2022, fait assigner celui-ci aux fins de voir établir sa paternité sur [R].
Par avis du 25 octobre 2022, le Ministère Public a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Madame [N] [U] demande au tribunal de :
- déclarer l’action de Madame [N] [U] recevable et bien fondée ;
- établir la filiation entre l'enfant [R] [U] et son père Monsieur [K] [H] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil et notamment sur l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [N] [U] et Monsieur [K] [H] sur l’enfant [R] [U] ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [N] [U] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [H] à défaut de meilleur accord : la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dire que le coût des trajets sera partagé par moitié entre les parents : sauf meilleur accord, Madame [N] [U] prendra en charge le coût du trajet aller et Monsieur [H] le coût du trajet retour ;
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [K] [H] à Madame [N] [U] à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) par mois ;
- Ordonner que soit adjoint le nom « [H] » à celui de «[U] », en conséquence dire que l’enfant [R] « [U] » se nommera désormais « [U] [H]».
Par conclusions concordantes notifiées par RPVA 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
- établir la filiation entre l’enfant [R] [U] et lui-même,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [N] [U] et Monsieur [K] [H] sur l’enfant [R] [U],
- fixer la résidence habituelle de [R] [U] au domicile de la mère,
- dire que Monsieur [K] [H] bénéficiera, à défaut de meilleur accord entre les parents, d’un droit de visite et d’hébergement fixé à la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaine : Monsieur [K] [H] bénéficiera des première et la troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires, des seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
- dire que le coût des trajets sera partagé par moitié entre les parents : sauf meilleur accord, Madame [U] prendra en charge le coût du trajet aller et Monsieur [H] le coût du trajet retour,
- fixer la contribution de Monsieur [K] [H] à l’entretien et à l’éducation de [R] [U] à la somme de 130 euros par mois,
- ordonner que soit adjoint le nom de « [H] » à celui de « [U] », en conséquence DIRE que l'enfant [R] «[U] » se nommera désormais « [U] [H] »,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en recherche de paternité exercée par Madame [N] [U] pour l’enfant [R] [U] recevable ;
DIT que Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Val de Marne) est le père de l’enfant [R] [U], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (Gironde) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [R] [U] [H] (1ère partie : [U] ; 2nde partie : [H]) ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°739 dressé le 31 août 2011 à [Localité 6] (Gironde), de [R] [U], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (Gironde) ;
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaine : Monsieur [K] [H] bénéficiant des première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires, des seconde et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que le coût des trajets sera partagé par moitié entre les parents : sauf meilleur accord, Madame [N] [U] prendra en charge le coût du trajet aller et Monsieur [K] [H] le coût du trajet retour ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT TRENTE EUROS par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que Monsieur [K] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [U] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] sur internet www.insee.fr) ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
REJETTE toute autre demande ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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