Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00869

Date de décision :

4 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 04 Mars 2026 N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLVI ADV Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six Sur appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 07 mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00234 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [S] [H] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, APPELANT ET : Société [1] SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par jugement du 20 septembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [S] [W] a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par requête du 9 septembre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de reprise des poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W]. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du président de la juridiction. Par ordonnance du 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté que la SA [1] remplissait les conditions permettant la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W] et dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés éventuellement comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [S] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mai 2025, l'appel portant sur le chef de l'ordonnance suivant : " constate que la SA [1] remplit les conditions permettant la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W]. " Suivant ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, M. [S] [W] demande à la cour de : à titre principal -constater que l'ordonnance en date du 7 mai 2025 a omis de répondre aux moyens soulevés qu'il soulève ; -constater de plus que la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, -dans ces conditions, réformer l'ordonnance en date du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire -réformer l'ordonnance en date du 7 mai 2025 en ce qu'elle a constaté que la SA [1] a rempli les conditions permettant la reprise des poursuites individuelles à son encontre, -statuant à nouveau, dire irrecevables et non fondées les demandes du [1], -en conséquence, débouter la SA [1] de ses demandes, -en tout état de cause, condamner la SA [1] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SA [1] demande à la cour, au visa de l'article L. 643-1 du code de commerce, de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 2025, -en conséquence, constater que la SA [1] remplit les conditions permettant la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W], -autoriser la SA [1] à poursuivre M. [S] [W] sur la base du titre exécutoire constitué par le jugement en date du 21 octobre 2020, -condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. Par une note en délibéré du 19 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'absence de transmission des pièces par le RPVA par le conseil de la SA [1]. Motivation En application des articles 15 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L'article 961 alinéa 2 du code de procédure civile dispose également que la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. En l'espèce, il apparaît que les pièces visées par le conseil de la SA [1] dans son bordereau de communication de pièces sont des pièces de procédure et sont mentionnées au bordereau de communication de pièces. En réponse à la note en délibéré émise par le greffe le 19 janvier 2026, le conseil de la SA [1] indique que les pièces ont été communiquées à l'appelant par mail ; ce dernier n'a pas contesté ce mode de communication. Le contradictoire a donc été respecté. -Sur l'appel principal : M. [W] reproche au président du tribunal d'avoir statué sans avoir convoqué les parties à une audience et sans l'avoir invité à présenter ses observations (1). Il soutient par ailleurs que les conditions d'application de l'article L 643-11 V ne sont pas remplies (2). 1-Sur le non-respect du contradictoire : L'article L. 643-11 du code de commerce pose le principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il prévoit cependant des situations dans lesquelles la reprise des actions individuelles peut être autorisée. L'article L 643-11 II dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. L'article L 643-11 V dispose que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Suivant les dispositions de l'article R 643-20 dernier alinéa, dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L 643-11, l'ordonnance est rendue le débiteur entendu ou appelé. En l'espèce, M. [W] n'a pas été entendu ou appelé. Il en résulte que l'ordonnance est nulle. 2-Sur la reprise des poursuites individuelles En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Dès lors, compte-tenu du prononcé de la nullité de l'ordonnance, il en ressort que la dévolution s'opère pour le tout et que la cour est saisie de l'entier litige portant sur la reprise des poursuites individuelles à l'égard de M. [S] [W]. A l'appui de sa demande la SA [1] justifie : -de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] (pièce 2) - d'un titre exécutoire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant, par jugement définitif du 21 octobre 2020, condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à la SA [1] la somme de 111 102,58 euros outre intérêts au taux de 2.30% à compter du 21 septembre 2016, cette dernière s'étant portée caution solidaire des engagements pris par les époux [W] à l'égard de la [2] au titre d'un prêt de 363 706,94 euros. M. [W] ne conteste pas le fait que la créance ait été admise au passif de la procédure collective mais il souligne le fait que la SA [1] ne justifie pas de la clôture de la procédure et des conditions de cette clôture. La SA [1] ne produit en effet aucun courrier du liquidateur l'informant de cette clôture ni aucun jugement du tribunal prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Dès lors, il en ressort que les conditions cumulatives et relatives à la reprise des poursuites individuelles postérieurement à la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne sont pas remplies. En considération de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance du 7 mai 2025 en ce qu'elle a constaté que la SA [1] remplissait les conditions permettant la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA [1], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la nullité de l'ordonnance critiquée ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SA [1] de sa demande tendant à voir reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. [S] [W], Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [1] aux entiers dépens, Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz