Cour d'appel, 30 avril 2012. 10/09266
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09266
Date de décision :
30 avril 2012
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1ère Chambre
ARRÊT N°157
R.G : 10/09266
Mme [Y] [B] épouse [C]
C/
M. [S] [B]
Mme [A] [I] née [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 30 Avril 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [Y] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant
Rep/assistant : Me Alain LE MAGUER, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)
Rep/assistant : SELARL ISIS AVOCATS, avocat plaidant
Madame [A] [I] née [B]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)
Rep/assistant : SELARL ISIS AVOCATS, avocat plaidant
M. [U] [B] est décédé le [Date décès 11] 1985 laissant pour lui succéder Mme [M] [X], son épouse commune en biens ainsi que les deux enfants issus de leur union, M. [S] [B] et Mme [A] [B] épouse [I].
Mme [M] [X] est décédée le [Date décès 4] 1989 après avoir consenti une donation-partage entre ses enfants le 18 mars 1987 et institué pour légataire universelle, par testament du 22 septembre 1988, sa petite-fille Mme [Y] [B] épouse [C].
Par jugement du 4 septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a notamment :
-ordonné les opérations de comptes liquidation partage des communauté et succession confondues de M. [U] [B] et Mme [M] [X],
-ordonné une mesure d'expertise comptable,
-sursis à statuer sur l'application des articles 1477 et 792 du Code civil.
Par jugement du 1er décembre 1998, le Tribunal a constaté la caducité de la mesure d'expertise et renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif.
Après procès-verbal de difficultés du 11 août 1999, le Tribunal a par décision du 21 février 2001 entre autres dispositions :
-débouté M. [B] et Mme [I] de leurs demandes d'homologation de l'état liquidatif,
-rejeté la demande d'application des pénalités relativement au recel de communauté et de succession,
-ordonné qu'un nouvel état liquidatif soit établi sur cette base après rapport de l'ensemble des libéralités et donations consenties et en tenant compte des différents bons de caisse nominatifs existants,
-constaté que M. [B] et Mme [I] étaient saisis de plein droit des biens, droits et actions de leurs parents,
-constaté que Madame [C] était légataire universel de sa grand-mère, Mme [M] [X] veuve [B],
-ordonné la délivrance de son legs.
Suivant arrêt définitif du 25 mars 2003, la Cour d'Appel de Rennes a notamment :
-dit que Mme [B] [X] s'était rendue coupable de recel de communauté pour les deux bons de caisse d'un montant chacun de 500 000 fr. soit au total 152 449,02 euros,
-dit que la somme ainsi divertie devait être exclue de la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible bénéficiant à [Y] [B] épouse [C] et que M. [B] et Mme [B]- [I] avaient droit non seulement à la valeur de cette somme recelée mais aussi à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens outre les intérêts légaux depuis le 18 juillet 1985, date d'échéance de ces bons,
-confirmé le jugement du 21 février 2001 pour le surplus sauf les dispositions relatives l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2008, Me [R], notaire à [Localité 8], a établi l'acte liquidatif de la communauté et des successions des époux [X]-[B].
Par acte du 7 mai 2009, M. [S] [B] et Mme [I] ont fait assigner Madame [C] en homologation de cet état liquidatif.
Par acte authentique du 5 août 2009, Mme [H] [C] a renoncé à la succession de Mme [M] [X]-[B].
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2010 par Mme [Y] [C] du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient ayant constaté l'inefficacité de la renonciation à succession faite par elle le 5 août 2009, ayant homologué l'état liquidatif dressé le 27 mai 2008 et l'ayant condamnée en tant que de besoin à régler à M. [B] et à Mme [I] la somme de 170 460,94 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 juin 2007 outre celle de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 par Mme [Y] [C] auxquelles il est fait référence pour le rappel de ses prétentions et moyens, à l'effet de voir constater la validité de sa renonciation aux dispositions testamentaires du 22 septembre 1988 par acte du 5 août 2009 et débouter en conséquence M. [S] [B] et Mme [A] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et concluant subsidiairement à la nullité pour cause d'erreur de la demande en délivrance de legs présentée par elle en 2001 et à la délivrance qui en a résulté par jugement du 21 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2011 par les consorts [B]- [I] auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; ces derniers soutenant principalement que la demande de délivrance du legs ne laisserait planer aucun doute quant à l'intention de Mme [C] d'accepter la succession ; qu'un tel acte devrait être considéré comme valant acceptation tacite ; qu'ils font valoir que Madame [C] ayant sollicité et obtenu la délivrance du legs universel, elle n'était plus soumise aux dispositions de l'ancien article 1043 du Code civil qui permet sans formalisme la répudiation du legs et que devenue héritière par l'effet de la délivrance de son legs par voie judiciaire, elle ne pouvait plus renoncer à la succession ; que s'agissant du prétendu vice du consentement, en tout état de cause, le moyen de nullité serait prescrit par application de l'article 1304 du Code civil, Mme [C] soutenant que ce consentement avait été vicié puisque donné dans l'ignorance de l'arrêt du 25 mars 2003 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la renonciation de Mme [C] à la succession de Mme [M] [X]-[B] :
Sur l'acceptation tacite de la succession :
Considérant que selon les dispositions de l'article 775 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006- 728 du 23 juin 2006, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ; qu'aux termes des dispositions de l'ancien article 778 du même code, l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite ; qu'elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; qu'elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; que l'article 779 du même code dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier ;
Considérant qu'au même titre que l'acceptation d'une succession, l'acceptation d'un legs est irrévocable en sorte que le légataire est lié nonobstant toute répudiation ultérieure ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme [C] n'a pas accepté expressément le legs universel consenti par Mme [M] [X]-[B] ;
Considérant cependant que la demande de délivrance du legs faite à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2001 caractérise une acceptation tacite ; qu'en effet, en concours avec les héritiers réservataires, le légataire universel n'est pas investi de plein droit de la possession ; que c'est bien sur sa demande de délivrance du legs qu'il en est saisi ; que cet acte traduit ainsi à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire universel, seule cette qualité lui donnant la possibilité de demander la délivrance du legs ; qu'une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l'acceptation du legs ; qu'en ayant demandé et obtenu la délivrance de son legs, Mme [C] a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus y renoncer ultérieurement ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [C] ayant fait acte de légataire, elle ne pouvait plus renoncer à la succession de sa grand-mère ; que la renonciation souscrite le 5 août 2009 doit être déclarée nulle et de nul effet et non seulement inefficace ;
Sur la nullité de la demande en délivrance du legs :
Considérant que les termes précis et restrictifs de l'article 783 ancien du Code civil ne permettent pas d'attaquer pour cause d'erreur une acceptation de succession qui n'a été viciée, ni par le dol, ni par la lésion spécialement déterminée par ce texte, c'est-à-dire « dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation » ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [C] n'argue d'aucun dol mais seulement d'une erreur ; que par ailleurs, aucun testament nouveau n'a été découvert postérieurement à l'acceptation par elle du legs telle que retenue par le jugement du 21 février 2001 confirmé par l'arrêt la cour d'appel du 25 mars 2003 ; que de surcroît, Madame [C] avait parfaitement connaissance des faits de recel qu'elle a elle-même relatés dans ses écritures du 17 octobre 1991, étant rappelé que les termes du jugement du 21 février 2001 mentionnent que Madame [C] avait refusé de signer le projet d'état liquidatif du 27 mai 1999 car le notaire avait appliqué les peines du recel de sorte que le risque d'une succession déficitaire était déjà connu par Mme [C] ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l'homologation de l'état liquidatif dressé le 27 mai 2008 par Me [R], notaire à [Localité 8] :
Considérant que les consorts [B]- [I] sont fondés à invoquer les dispositions de l'article 1009 du Code civil ; que Mme [C] en sa qualité de légataire universel ayant demandé la délivrance du legs est expressément tenue non seulement des dettes mais également des charges de la succession ; que l'état liquidatif établi le 27 mai 2008 sera homologué ; qu'en tant que de besoin, Mme [C] sera condamnée à régler la somme de 159 794,28 euros outre les intérêts à compter du 30 juin 2007 ainsi que celle de 10 666,66 euros correspondant au tiers des frais d'actes ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que succombant en toutes ses prétentions, Mme [C] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECISION :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'inefficacité de la renonciation faite par Mme [C] le 5 août 2009 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'acte de renonciation effectuée le 5 août 2009 par Mme [C] est nul et de nul effet ;
Déboute Mme [C] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [C] à verser aux consorts [B]- [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.
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