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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2220485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220485

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 21 juin 2021, M. A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police d'exécuter le jugement n° 2007982 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que, conformément au jugement du 24 septembre 2020, il a été procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et qu'une nouvelle décision de refus de titre de séjour a été prononcée le 15 décembre 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par jugement n° 2007982 du 24 septembre 2020, le présent tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2019 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'une nouvelle décision, sans d'ailleurs mentionner que cette autorisation devrait être assortie d'une autorisation de travailler. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente demande d'exécution de ce jugement, aux fins de délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de M. A, conformément au jugement du 24 septembre 2020, et pris un nouvel arrêté en date du 15 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, qu'il est au demeurant loisible à l'intéressé de contester. Dans ces conditions, aucune mesure particulière tenant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peut plus être ordonnée par le juge de l'exécution. Par suite, la demande d'exécution de jugement présentée par M. A est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, concernant la demande d'astreinte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 24 septembre 2020 et sur la demande d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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