Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Alain X..., embauché le 8 avril 1995 par la société Jean Vautrin en qualité d'agent territorial, a démissionné le 30 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de majoration pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait aucune preuve de ce que des heures de travail réglées par l'employeur à titre de "prime exceptionnelle" et "heures normales rémunérées" aient été en réalité des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de majoration pour heures supplémentaires, le jugement rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ;
Condamne la société Vautrin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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