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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2207427

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207427

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la note de 00/20 qu'elle a obtenu à l'épreuve de leçon du 3ème concours de recrutement des professeurs des écoles session 2022 de l'académie de Créteil. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le service inter académique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision par laquelle le jury du 3ème concours de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Créteil session 2022 lui a attribué la note de 00/20 à l'épreuve de leçon de ce concours. La note obtenue à l'épreuve d'admission de leçon n'est pas détachable de la décision prise par le jury du 3ème concours de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Créteil session 2022 au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve d'admission de leçon n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service inter académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles. Fait à Melun, le 27 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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