Texte intégral
N° RG 20/07898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 20/07898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 35, R UE PAULINE KERGOMARD
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Emmanuelle BRIAND
Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. NEXITY STUDEA
19 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 35, R UE PAULINE KERGOMARD représenté par son syndic, la SA Cabinet LOISELET PERE FILS et DAIGREMONT, sise 67 route de la Reine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
35, rue Pauline Kergomard
33800 BORDEAUX
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La résidence KERGOMARD sise 35 rue Pauline Kergomard à BORDEAUX est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, suivant règlement de copropriété du 14 décembre 1994.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT.
L’ensemble des copropriétaires a souhaité se placer dans le cadre de la législation relative à la location meublée avec services para hôteliers, suivant avenant au règlement de copropriété.
La gestion de la résidence a été confiée à la société NEXITY STUDEA, qui vient aux droits de la société ICADE RESIDENCES SERVICES, suivant contrat de prestations de services du 31 juillet 2011.
Estimant que la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2020 encourt la nullité car elle porte sur plusieurs questions, est trop imprécise et, en tant qu’elle modifie la destination de l’immeuble, aurait dû être votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la SA NEXITY STUDEA, par acte du 8 octobre 2020, a assigné le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représentée par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties d’échanger des conclusions, le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas constitué avant la première ordonnance de clôture.
Estimant que les résolutions n°13 à 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 encourent la nullité car elles sont trop imprécises et, en tant qu’elles modifient la destination de l’immeuble, auraient dû être votées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la SA NEXITY STUDEA, par acte du 23 décembre 2021, a assigné la syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le n°2007898.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société NEXITY STUDEA, au visa des dispositions des articles 42 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 9 à 13 du décret du 17 mars 1967 et 514-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
la dire et juger recevable en ses demandesla dire et juger bien fondée en ses demandesen conséquenceprononcer la nullité de la délibération n°13 de l’assemblée générale du 31 juillet 2020prononcer la nullité de la délibération n°13 de l’assemblée générale du 30 juin 2021prononcer la nullité de la délibération n°14 de l’assemblée générale du 30 juin 2021prononcer la nullité de la délibération n°15 de l’assemblée générale du 30 juin 2021prononcer la nullité de la délibération n°16 de l’assemblée générale du 30 juin 2021N° RG 20/07898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ3
débouter le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard 33800 BORDEAUX pris en la personne de son syndic, de sa demande de condamnation de la société NEXITY STUDEA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêtsdébouter le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard 33800 BORDEAUX pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY STUDEAécarter l’exécution provisoire du jugement à intervenircondamner le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard 33800 BORDEAUX pris en la personne de son syndic, à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me LATAPIE-SAYO conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, au visa des dispositions des articles 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1241 du code civil, demande au tribunal de :
au principaldébouter la société NEXITY STUDEA de l’intégralité de ses demandes fins et prétentionsà titre reconventionnelcondamner la société NEXITY STUDEA à payer au syndicat des copropriétaires 35 rue Pauline Kergomard la somme de 32.220 euros au titre de l’astreinte pour le logement de fonctionprononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour :remettre en état le logement du gardienfournir la copie des contrats de location des places de stationnement louées sans autorisation par la société NEXITY STUDEA, de la déclaration préalable à la CNIL pour la vidéo- surveillance, de l’autorisation préfectorale, et le nom de la personne qui a qualité pour accéder aux images de la vidéo-surveillanceconstater l’occupation sans droit ni titre de la société NEXITY STUDEA des parties communes de l’ensemble immobilierordonner en conséquence son expulsion de l’intégralité des parties communes occupées sans droit ni titreordonner le transport et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les parties communes occupées par NEXITY STUDEA dans un garde-meubles à ses frais dans tel autre lieu au choix du syndicat des copropriétaires et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être duescondamner la société NEXITY STUDEA au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civilcondamner la société NEXITY STUDEA au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le conseil de la société NEXITY STUDEA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient admises ses conclusions notifiées le 14 juin 2024.
Sur ce
L’article 803 du code de procédure civile dispose : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.(...)”
En l’espèce, il n’est invoqué aucune cause grave, révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation sera rejetée, et les conclusions notifiées le 14 juin 2024 écartées des débats.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n°13 et n°13 14 15 16 des assemblées générales des copropriétaires des 31 juillet 2020 et 30 juin 2021
Sur la recevabilité de ces contestations
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la no fica on du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Sur ce
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a voté contre les résolutions 13 13 14 15 16 des assemblées générales des copropriétaires des 31 juillet 2020 et 30 juin 2021, dont les procès-verbaux lui ont été notifiés les 10 août 2020 et 28 octobre 2021, de sorte que son action, introduite par assignations délivrées les 8 octobre 2020 et 23 décembre 2021, sera déclarée recevable.
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Sur le bien-fondé des ces contestations
Les parties s’opposent sur la validité des résolutions suivantes des assemblée générales des copropriétaires des 21 juillet 2020 (résolution n° 13) et 30 juin 2021 (résolution n° 13 à 16) :
-résolution n° 13
suppression des services petits-déjeuners et mise à disposition du linge, modification du règlement de copropriété.
Suite à la résiliation de la convention de prestation de services au 31 décembre 2019, reprise du logement de fonction au profit du syndicat des copropriétaires, remise en état du logement de fonction par l’ancien exploitant, fixation de l’astreinte journalière à 20 euros par jour depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à l’état des lieux de sortie, et après remise en état du logement entre la société NEXITY STUDEA et le syndicat des copropriétaires.
L’assemblée générale, connaissance prise de l’avis du conseil syndical, et après en avoir délibéré constate que la société NEXITY STUDEA, contrairement à la société ICADE, s’est désengagée des services para hôteliers en supprimant le poste de M. [E] [Y] qui occupait le logement de fonction de la résidence.
En réduisant considérablement les services offerts aux occupants le régime para hôtelier n’a plus de raison d’être.
Il convient donc de mettre en conformité le règlement de copropriété avec la situation actuelle mise en place avec la société STUDEA.
L’assemblée générale décide :
A- la suppression du service petits-déjeuners et mise à disposition du linge
Abis- la modification du règlement de copropriété qui en découle
B- suite à la résiliation de la convention de prestations de services au 31 décembre 2019 reprise du logement de fonction au profit du syndicat des copropriétaires et remise en état du logement de fonction par l’ancien exploitant, fixation de l’astreinte journalière à 20 euros par jour depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à l’état des lieux de sortie et remise en état du logement entre la société NEXITY STUDEA et le syndicat des copropriétaires.
Remarque : à compter de cette assemblée générale la résidence sort du régime para hôtelier
-résolution n° 13 : suppression du service des petits-déjeuners
-résolution n°14 : suppression du service de fourniture de linge de maison
-résolution n°15 : modification du règlement de copropriété suite aux décisions précédentes : suppression du service des petits-déjeuners et suppression du service de fourniture de linge de maison
-résolution n°16 : reprise du logement de fonction au profit du syndicat des copropriétaires et sa remise en état par la société NEXITY STUDEA
moyens des parties
La société NEXITY STUDEA fait grief à la délibération n° 13 de porter sur plusieurs questions tandis que le syndicat des copropriétaires prétend que c’est à bon droit qu’elle a fait l’objet d’un vote unique au regard des liens d’interdépendance entre les sujets qu’elle aborde, à savoir que la suppression du service des petits-déjeuners et du linge imposait de facto la modification du règlement de copropriété.
La société NEXITY STUDEA soutient que l’imprécision de la rédaction des délibérations critiquées a entraîné que les copropriétaires n’ont pas compris la portée de leur vote. Le syndicat des copropriétaires rétorque que les copropriétaires avaient déjà connaissance de la modification du règlement de copropriété entraînée par la suppression des services para hôteliers.
La société NEXITY STUDEA fait grief à la copropriété de ne pas avoir voté à l’unanimité prévue à l’article 26, alors même que le passage de résidence de tourisme à résidence à usage d’habitation engendre une modification de la destination de l’immeuble, qui requiert tel un vote.
Le syndicat des copropriétaires indique que c’est l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965 qui s’applique au cas d’espèce (majorité des deux tiers). En réponse à la demanderesse qui dit le texte inapplicable au règlement de copropriété antérieur, en raison du principe de non rétroactivité des lois, le défendeur considère que le texte est d’application immédiate.
Sur ce
Sur le défaut d’unicité de la résolution n°13 du 31 juillet 2020
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1.
Elle peut en outre examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
La jurisprudence rendue sous le visa de ces dispositions est en ce sens que l’organe délibérant de la copropriété est tenu de se prononcer par des votes différents sur chacun des points de l’ordre du jour, sauf lorsqu’il se prononce sur des questions interdépendantes les unes des autres, et en matière d’adaptation du règlement de copropriété, à propos duquel il a été jugé qu’il n’est pas exclu qu’il soit procédé à un seul vote sur l’ensemble du projet de règlement de copropriété.
En l’espèce, la résolution porte sur des questions inscrites à l’ordre du jour et la suppression des services de petits-déjeuners, de fourniture du linge de maison et du logement de fonction entraînent, et par voie de conséquence, la modification du règlement de copropriété.
Il s’agit dès lors de questions liées entre elles, sur lesquelles les copropriétaires étaient informés par la convocation et l’ordre du jour qui y était joint, conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret susvisé. Ils avaient même déjà donné leur accord sur la résiliation du contrat de prestations de services qui les liait à la société NEXITY STUDEA, votée lors de l’assemblée du 29 mars 2019, soit quelques mois plus tôt, qui n’a pas fait l’objet de recours, et est venu mettre un terme à ce type de prestations services.
Par conséquent, c’est à bon droit que le projet d’ensemble a été présenté dans la même délibération et a pu faire l’objet d’une appréciation globale, de sorte que ce motif de nullité sera rejeté.
Sur le manque de clarté des résolutions
La société NEXITY STUDEA fonde le grief du défaut de clarté du libellé des résolutions querellées sur les dispositions des articles 9 à 13 du décret du 17 mars 1967, sans précision.
Il ressort de ces dispositions que la convocation à l’assemblée générale doit comporter un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée et que certaines pièces doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour.
S’agissant du libellé des questions à proprement parler, il est recommandé par la Commission relative à la copropriété, dans sa Recommandation du 7 mars 2006, que les décisions distinguent très clairement les questions portées à l’ordre du jour, des votes soumis à l’approbation de l’organe délibérant, ce en rédigeant les questions de manière aussi précise que possible, afin que la décision soit dénuée d’ambiguïté.
En l’espèce, le texte de la délibération n°13 du 31 juillet 2020 commence par un rappel de la question portée à l’ordre du jour et du contexte de résiliation de la convention de prestations de services, et se poursuit par les éléments qui en sont la conséquence logique, soit la suppression des prestations, la reprise du logement de fonction et la modification du règlement de copropriété, soumis chacun au vote de l’assemblée. Elle comporte des termes simples et précis.
Le texte des délibérations n°13 à 16 du 30 juin 2021 est plus succinct, s’agissant de résolutions déjà votées par l’assemblée générale du 31 juillet 2020, de sorte que cette rédaction ne peut entraîner une mauvaise compréhension du contenu soumis au vote.
Ce motif de nullité sera rejeté.
Sur la majorité applicable
Aux termes des dispositions de l’article 41-4 dans sa version applicable au présent litige, soit telle qu’issue de la loi ENL du 13 juillet 2006, les dispositions de la loi du 28 décembre 2015, prévoyant que les résidences-services qui pré existaient à la loi de 2015 demeurent soumises à la loi ancienne, l’assemblée générale peut décider de la suppression des services visés à l’article 41-1 à la majorité du premier alinéa de l’article 26 et le cas échéant à celle prévue au dernier alinéa du même article.
L’article 26 de la même loi prévoit que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix les décisions concernant (...) b) la modification ou éventuellement l’établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. (...) la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement au concierge ou au gardien, lorsqu’il appartient au syndicat.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
Le même article prévoit enfin que l’assemblée générale ne peut sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, (...) ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, les services de petits-déjeuners et de linge de maison constituent des services individualisables en tant qu’ils ne bénéficient pas par nature à l’ensemble des résidents et peuvent être individualisés à leur demande.
Il n’est pas contesté que la convention de prestations de services portant sur les petits déjeuners et la fourniture de linge de maison entre la société NEXITY STUDEA et le syndicat des copropriétaires a été résiliée à effet du 31 décembre 2019.
La suppression de ces services a entraîné la désaffectation des parties communes qui leur étaient affectées et la modification subséquente du règlement de copropriété concerne donc la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Il convenait dès lors de voter cette résolution à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix.
Reste à déterminer si la suppression de ces services individualisables dans le règlement de copropriété porte atteinte à la destination de l’immeuble.
Si le règlement de copropriété initial de 1989 intégrait la commercialisation et la gestion locative de la résidence classée de tourisme, confiée à la société EURO STUDIOMES aux droits de laquelle vient la société NEXITY STUDEA, ce règlement de copropriété a fait l’objet d’un avenant le 14 décembre 1994, qui a modifié sa destination, passant de résidence de tourisme à résidence de location meublée avec services para hôteliers.
Les services para hôteliers sont depuis lors assurés par les copropriétaires eux-mêmes qui font appel à un organisme désigné par le syndicat des copropriétaires pour en assurer la gestion.
Par conséquent, le fait d’inclure dans le règlement de copropriété la suppression des services petits-déjeuners et linge de maison ne contrevient pas à la destination de l’immeuble telle qu’elle ressort du règlement de copropriété redéfini par avenant.
Dès lors c’est en respectant la majorité applicable que les assemblées des copropriétaires des 31 juillet 2020 et 30 juin 2021 ont voté les résolutions querellées à la majorité des voix représentant 7375/10000 8024/10000 et 7479/10000, soit plus des deux-tiers, l’unanimité n’étant pas requise.
La société NEXITY STUDEA sera dès lors déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires fait grief à la société NEXITY STUDEA de faire preuve d’acharnement procédurale, en multipliant les procédures au fond comme en référé, tandis que le marché les unissant a été résolu par une décision votée en 2019 et non contestée.
La société NEXITY STUDEA conclut au débouté, déplorant que le syndicat des copropriétaires abuse de ses prérogatives pour l’empêcher d’exercer paisiblement son activité, étant elle-même toujours copropriétaire dans la résidence, et également toujours liée à des copropriétaires par des baux commerciaux.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des dispositions de cet article, dans sa version applicable au présent litige, la demande fondée sur la procédure abusive repose sur le préjudice lié à la contrainte de défendre en justice, suite à un usage de son droit d’agir en justice par l’adversaire, abusif ou caractéristique de l’intention de nuire.
En l’espèce, il n’est pas établi à ce stade, que le droit de la société NEXITY STUDEA d’agir en justice ait dégénéré en abus ou en intention de nuire, de sorte que ce chef sera rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Sur la demande de restitution et de remise en état du logement de fonction sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires se dit bien fondé à solliciter la restitution et la remise en état du logement de fonction, sous astreinte décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2020. Il se prévaut d’un constat d’huissier établi le 17 mars 2022 décrivant le très mauvais état dudit logement.
La société NEXITY STUDEO justifie avoir remis les clés le 1er février 2019 et rétorque que le sinistre ayant détérioré le logement de fonction date d’après, soit du 8 décembre 2020, et que l’assurance de la copropriété l’a pris en charge, ce qu’admet le syndicat des copropriétaires précisant à cet égard que la remise en état complète des lieux exige une somme supplémentaire à la somme allouée par l’assurance, ce qui justifie le maintien de sa demande de liquidation de l’astreinte, à hauteur de 32.330 euros.
Sur ce
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, l’attestation produite par la demanderesse sous sa pièce n°14 établit que la clé de l’appartement de fonction a été remise au président du conseil syndical le 1er février 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de ce logement.
A défaut d’état des lieux de sortie datant de ce jour, il n’est pas davantage démontré que la détérioration de l’appartement a été causée par le préposé de la société NEXITY STUDEA. Un rapport du cabinet POLY EXPERT, diligenté par l’assurance du syndicat des copropriétaires, constate qu’un dégât des eaux s’est produit le 8 décembre 2020, postérieurement à la libération des lieux. Il apparaît que ce sinistre a donné lieu à une première indemnisation par la compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.999, 26 euros, qui devait être complétée, sur justificatif, par l’octroi de la somme de 4.645, 99 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande de restitution et de remise en état du logement de fonction sous astreinte.
Sur la demande de copie des contrats de location de places de stationnement, des autorisations nécessaires à la mise en place du système de vidéo-surveillance
Le syndicat des copropriétaires affirme que la société NEXITY STUDEA a loué sans autorisation et sans mandat les parties communes de la copropriété, à savoir des places de stationnement, dont elle sollicite la copie des contrats, afin de récupérer les dépôts de garantie.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société NEXITY STUDEA de continuer à occuper les parties communes de la copropriété sans droit ni titre et d’avoir fait les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à la mise en place d’un système de vidéo-surveillance. Le syndicat des copropriétaires sollicite sous astreinte la communication de la déclaration préalable à la CNIL, de l’autorisation préfectorale et du nom de la personne habilitée à accéder aux images.
La société NEXITY STUDEA dément avoir consenti ces locations, indiquant que les dépôts de garantie ont été restitués aux locataires, suivant la pièce produite par le défendeur sous le n°16.
La société NEXITY STUDEA répond que le système de vidéo-surveillance en cause a été mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires, comme le démontrent ses pièces n°16 à 18.
Sur ce
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.”
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de verser aux débats une pièce au soutien de sa prétention, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur celle-ci, ce qui conduit à la rejeter.
Il n’est pas produit aux débats de contrat de prestations de service mettant à la charge de la société NEXITY STUDEA la mise en place d’un système de vidéo-surveillance, ni aucune pièce étayant l’affirmation selon laquelle la demanderesse aurait fait mis en place un tel système, tandis qu’il ressort d’une pièce du dossier que le syndicat des copropriétaires a demandé un devis le 19 janvier 2017 à une société VMC ELEC pour l’installation d’un enregistreur numérique et d’une caméra. Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur la demande d’expulsion des parties communes et de séquestration des meubles les garnissant sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires entend obtenir l’expulsion de la défenderesse des parties communes occupées sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat de prestations de service, tandis que la société NEXITY STUDEA revendique le droit d’y exercer son activité au terme de baux commerciaux conclus avec les copropriétaires.
SUR CE
La résiliation du contrat de prestations de services à effet du 31 décembre 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2019, et qu’elle n’a pas fait l’objet de recours, et la validation des résolutions querellées décidées au terme de la présente décision, s’imposent à la société NEXITY STUDEA en sa qualité de copropriétaire, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires et au syndic.
En application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, en l’espèce en observant les stipulations du contrat de prestations de services relatives à la résiliation, qui sont les suivantes : “Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, il sera ensuite renouvelé de 1an en 1 an, par tacite reconduction, à défaut de résiliation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la fin de la période considérée.”
Aucune lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation de la convention de prestations de services n’est produite aux débats.
Par conséquent, à défaut de justifier du respect des dispositions contractuelles relatives à la résiliation de la convention de prestations de services, il ne peut être fait droit à ce stade aux demandes d’expulsion et de séquestration des meubles sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA NEXITY STUDEA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA NEXITY STUDEA sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune des prétentions de la société NEXITY STUDEA ayant été déclarée fondée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte les conclusions notifiées le 14 juin 2024
DECLARE la SA NEXITY STUDEA recevable en ses demandes
DÉBOUTE la SA NEXITY STUDEA de l’ensemble de ses demandes tendant à voir annuler les résolutions n°13 et 13 14 15 16 des assemblées générales des copropriétaires des 31 juillet 2020 et 30 juin 2021
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT de ses demandes de dommages et intérêts
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT de ses demandes de restitution et de remise en état du logement de fonction sous astreinte
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT de ses demandes relatives aux contrats de location de parking et au système de vidéo-surveillance sous astreinte
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT de ses demandes d’expulsion et de séquestration des meubles sous astreinte
CONDAMNE la SA NEXITY STUDEA à verser au syndicat des copropriétaires du 35 rue Pauline Kergomard à Bordeaux représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA NEXITY STUDEA aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT