Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00210
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00210
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00863
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Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 16 mai 2025 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
La société MODANDCREATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025, LOGIREP a fait assigner SAS MODANDCREATIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins:
de faire constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024, de faire ordonner l'expulsion de la société MODANDCREATIONS ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, de faire ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde meuble au choix de la requérante, aux frais et risques et périls de MODANDCREATIONS. de faire condamner par provision, MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP la somme de 12 662,54 € TTC au titre des loyers et charges et accessoires impayés au 24 novembre 2024, sauf à parfaire en actualisant la dette, de faire condamner MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP, une indemnité mensuelle d'occupation égale au quart d'une annuité du loyer correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles telle qu'elle l'aurait payé si le bail n'avait pas été résilié à compter du 25 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, de faire dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur, de faire condamner MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'audience du 14 mars 2025, la LOGIREP a confirmé les termes de son assignation.
La société MODANDCREATIONS n'a, en revanche, pas comparu.
MOTIFS
La société LOGIREP justifie avoir, par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022, consenti à la société MODANDCREATIONS, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] portant sur le lot n°452016007 avec pour activité : atelier de couture, retouche sur tout tissu et toute matière, création et confection de vêtements sur mesure, création et vente d'accessoires et d'objet de décoration, upcycling ou recyclage.
La société LOGIREP justifie avoir fait signifier le 24 octobre 2024 à la société MODANDCREATIONS, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d'arriéré locatif impayé en principal de 11 582,76 euros outre la somme de 182,18 € au titre du coût du commandement.
Elle justifie que la société MODANDCREATIONS n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti et que selon le décompte arrêté au 23 décembre 2024, le montant de la dette locative est désormais de 13 815,38 euros.
Il convient donc de faire droit à ses demandes à l'exception de celles qui s'apparente à des clauses pénales ou à des dommages-intérêt comme la majoration de l'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie.
L'équité commande de condamner la société MODANDCREATIONS à payer à LOGIREP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constate la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024,
Ordonne l'expulsion de la société MODANDCREATIONS ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est,
Ordonne la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde meuble au choix de la requérante, aux frais et risques et périls de la société MODANDCREATIONS.
Condamne, par provision, la société MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP la somme de 12 662,54 € TTC au titre des loyers et charges et accessoires impayés au 24 novembre 2024,
Condamne la société MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles telle qu'elle l'aurait payé si le bail n'avait pas été résilié à compter du 25 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
Rejette la demande de conservation du dépôt de garantie.
Condamne la société MODANDCREATIONS à payer à la société LOGIREP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société MODANDCREATIONS aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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