Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7P
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 28 février 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 16h02, par M. [T] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête de la préfète du Val-De-Marne tendant à voir ordonner la prolongation pour une durée de 15 jours suplémentaires, à compter du 29 août 2023, de la rétention administrative de M. [T] [Y].
Il est en particulier souligné que l'intéressé, a déclaré être de nationalité sénégalaise à sa levée d'écrou, puis a revendiqué la nationalité Malienne. Lors de son audition devant le premier juge, il a déclaré une nouvelle date de naissance, obligeant l'adminsitration à de nouvelles démarches. L'obstruction de l'intéressé est ainsi manifeste.
L'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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