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Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2023. 23DA02205

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02205

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de toute indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2310022 du 28 novembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Gauthier Jamais, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 3. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Lille était relative à la contestation du refus de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte GozéLa présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 3 N°23DA02205

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