Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/03208 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HHL2
AFFAIRE : S.C.P. [T] RICHARD MAUPILLIER CABINET MESSIN D’AVOCATS C/ Société URSSAF, S.C.P. JACQUOTOT PERROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [T] RICHARD MAUPILLIER CABINET MESSIN D’AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08
DEFENDERESSES
Société URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 067, Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
S.C.P. JACQUOTOT PERROT, société d’avocats prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 17 octobre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2018, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz l’URSSAF Lorraine et appelé en déclaration de jugement commun la SCP JACQUOTOT PERROT par acte séparé signifié le 30 mai 2018, aux fins de voir :
- Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
- Dire et juger l’appel d’offre organisé par l’URSSAF LORRAINE en novembre 2017 pour le marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines entaché d’irrégularités et non conforme au code des marchés publics ;
En conséquence,
- Prononcer l’annulation du marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines attribué en décembre 2017 à la SCP JACQUOTOT PERROT ;
- Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER pour la résiliation anticipée du marché la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER au titre d’indemnisation pour perte de chance la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLLIER la somme de 2000 euros d’article 700 ;
- Déclarer le jugement opposable à la SCP JACQUOTOT PERROT ;
- Débouter l’URSSAF LORRAINE de sa demande tendant à voir déclarer la demande irrégulière ;
- Condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz, saisi d’une exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF au profit du tribunal de grande instance de Nancy, a fait droit à la demande d’exception d’incompétence et ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal de grande instance de Nancy désignée en application de l’article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire et D. 211-10-2 du même code.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER demande au tribunal de :
Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;Dire et juger l’appel d’offre organisé par l’URSSAF LORRAINE en novembre 2017 pour le marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines entaché d’irrégularités et non conforme au code des marchés publics ;En conséquence,
Prononcer l’annulation du marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines attribué en décembre 2017 à la SCP JACQUOTOT PERROT ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER pour la résiliation anticipée du marché la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER au titre d’indemnisation pour perte de chance la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLLIER la somme de 2000 euros d’article 700 ;Déclarer le jugement opposable à la SCP JACQUOTOT PERROT ;Débouter l’URSSAF LORRAINE de sa demande tendant à voir déclarer la demande irrégulière ;Condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, l’URSSAF demande au tribunal de :
- DECLARER la demande de la SCP [T] irrégulière et infondée.
En conséquence,
DEBOUTER la SCP [T] de l’ensemble de ses prétentions.CONDAMNER la SCP [T] à verser à l’URSSAF DE LORRAINE une indemnité de 7500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.CONDAMNER la SCP [T] aux entiers frais et dépens.
La SCP JACQUOTOT PERROT n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux dernières conclusions sus mentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen de l’irrecevabilité de la demande :
L’article du 75 code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il résulte de l’article 81 du même code que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de l’instance dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
Selon l’article R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, compétent en application de l'article L. 211-14 connait des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir que les recours à l’encontre des contrats de la commande publique et notamment en ce qu’ils portent sur des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence sont du ressort du président du tribunal de grande instance spécialement compétent statuant en la forme des référés.
L’URSSAF relève que l’assignation qui a été délivrée par la SCP [T] ne vise pas le président du tribunal de grande Instance et ne mentionne pas qu’il devra statuer en la forme des référés, de sorte que la demande ainsi formulée ne pourra qu’être déclarée irrégulière.
L’URSSAF considère si la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER fait valoir que cette « exception de procédure » doit être rejetée au motif qu’elle aurait dû être soulevée simultanément lors de la saisine du juge de la mise en état du TGI de METZ, celle-ci se méprend manifestement sur l’argumentation soulevée.
Elle précise qu’elle avait initialement soulevé l’incompétence du TGI de METZ au profit du TGI de NANCY dès lors qu’elle estimait le contentieux initié par la demanderesse comme entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le TGI de METZ avait fait droit à cette exception de compétence, la demanderesse ayant acquiescée à cette argumentation puisque aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision alors qu’elle aurait parfaitement pu estimer que cette procédure relevait d’une responsabilité quasi-délictuelle justifiant de solliciter la nullité, ce qu’elle n’a toutefois pas fait en l’espèce.
Elle estime que la présente procédure se trouve donc nécessairement soumise aux dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2009 et plus précisément aux articles 11 à 14 qui portent sur le référé contractuel susceptible d’aboutir à la nullité du marché, comme sollicité par la demanderesse. Or, le référé contractuel prévu aux articles 11 à 14 de l’ordonnance du 7 mai 2009 étant soumis aux dispositions des articles 1441-1 alinéa 1 du code de procédure civile et R.213-5-1 du code de l’organisation Judiciaire, force est de constater que la juridiction de céans n’a pas été saisie selon la forme prévue en la matière, à savoir la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.
L’URSSAF soutient qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir soulevé cette argumentation plutôt puisqu’elle ne pouvait le faire qu’une fois connues les conditions dans lesquelles le tribunal judiciaire de Nancy avait été saisi de cette affaire.
En réplique, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER fait valoir que les exceptions de procédures doivent être soulevées simultanément devant le juge de la mise en état et que l’URSSAF avait déjà saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz d’une demande d’exception de procédure. Compte tenu des conclusions d’incompétence développées devant le juge de la mise en état de Metz, il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédures ne peuvent plus être évoquées alors même qu’il s’agirait de règles d’ordre public ; de sorte que l’exception de procédure, soulevée après les conclusions exposant les prétentions, est devenue irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par l’URSSAF s’analyse comme constituant une exception d’incompétence.
Au regard de l’allégation d’une demande devant être portée devant le président du président du tribunal de grande instance, compétent en application de l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire statuant en la forme des référés et non pas devant le tribunal lui-même , il convient de relever que le moyen ne porte pas sur une question de pouvoirs, comme ceux propres au juge des référés, ou encore de régularité de la demande elle-même mais bien de compétence, dès lors que la juridiction du président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, investie du pouvoir de statuer sur les litiges relevant des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et selon les conditions prévues par ces textes, est distincte de celle représentée par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire lui-même.
Dès lors qu’il a été fait droit par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF au profit du tribunal de grande instance de Nancy, la décision, dont cet organisme relève le caractère définitif, s’impose au juge de renvoi ainsi qu’aux parties et l’URSSAF n’est pas recevable à contester la recevabilité de la demande au motif d’une absence de saisine du président du tribunal, ce qui est contraire à la position qu’elle avait adoptée antérieurement et alors même qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce qu’elle désigne la juridiction présidentielle comme étant compétente en l’état de prétentions et d’une argumentation identiques.
En conséquence, l’exception soulevée par l’URSSAF sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dans sa rédaction alors applicable :
« I. - A l'exception des articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 48 à 55, 60, 107, 108 et du titre IV de la présente partie, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés publics de services juridiques suivants :
1° Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.
L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.
II. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés au I et d'autres services, le présent article s'applique si les services juridiques mentionnés au I constituent l'objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services. »
Selon l’article 30 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable :
I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
2° Lorsque dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d'un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d'un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l'article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l'article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Lorsque le présent 2° est mis en œuvre à la suite d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou à la suite d'une procédure de passation d'un marché public relevant de l'article 28 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande ; »
Il résulte de la jurisprudence du droit de l’Union que par leur nature même, les services juridiques liés à l’exercice de l’autorité publique ne sont pas comparables, du fait de leurs caractéristiques objectives, aux autres services inclus dans le champ d’application de la directive 2014/24 et se trouvent donc exclus de son champ d’application (CJUE 6 juin 2019, C-619/18 ; ECLI:EU:C:2019:472, points 31 à 40), de sorte qu’il revient aux législateurs nationaux de déterminer si ces services devaient être soumis aux règles de passation de marchés publics.
Si la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, a entendu aux termes de son article 140 soumettre aux règles relatives aux marchés publics, ceux portant sur des services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits, tel n’étais pas le cas en l’état de la législation et de la réglementation applicables antérieurement.
En l’espèce, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER fait valoir que :
l’URSSAF n’a pas respecté le code des marchés publics alors même que les dispositions de l’article L.124-4 du Code de la sécurité sociale lui faisaient obligation de recourir à un appel d’offre avec mise en concurrence et publicité,L’URSSAF LORRAINE s’est donc affranchie des propres règles du réseau URSSAF puisqu’aucune publicité n’a été faite. Le site accos.fr publie tous les appels d’offres des URSSAF y compris ceux pour les prestations de conseil et représentation en justice. Elle précise que le cahier des charges de l’appel d’offre mentionne ceci : « procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable. » L’URSSAF elle-même dans son cahier des charges reconnait ne pas procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalable. Il s’agit des cas prévus à l’article 30 du décret alors que le cahier des charges vise l’article 29. L’utilisation de l’article 30 n’est pas possible dans les marchés de service juridique d’un montant supérieur à 25.000 € H.T. Force est de constater que les appels d’offre en question ne relèvent nullement des cas limitatifs de l’article 30. C’est donc sciemment que l’URSSAF a méconnu ces dispositions à la fois en ne procédant pas à une publicité du marché, en faisant croire aux demandeurs tout comme à Maitres BUISSON et LEFEBVRE qu’ils seraient contactés en cas d’appels d’offre et en instaurant un délai de réponse extrêmement bref. Il sera rappelé toutefois que le directeur indiquait dans sa lettre que ses services avaient respecté les dispositions de l’article 29 du décret, contredisant les mentions mêmes de l’URSSAF dans le cahier des charges. Par ailleurs en souhaitant par avance rassembler artificiellement des lots distincts l’URSSAF a désavantagé les rares cabinets d’avocat qui auraient pu répondre à cet appel. L’URSSAF a elle-même décidé de réduire le nombre des cabinets (qu’elle a de façon opaque avertis de l’appel d’offre) et a drastiquement limité leur chance d’obtenir le marché du fait des délais courts et de son souhait non formulé de réunir les lots. La société estime qu’elle doit être indemnisée de sa perte de chance de pouvoir souscrire un appel d’offre et de l’obtenir. Maitre [T] puis la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER représentaient l’URSSAF depuis 1982. Le montant des honoraires versés par l’URSSAF chaque année correspondait à environ 80 000,00 €. La perte de chance doit être indemnisée d’autant plus que la demanderesse n’était pas dépourvue de chance d’obtenir le marché de par les tarifs d’honoraires pratiqués au dossier soit 135,00 € (hors frais taxables) et en raison de l’expérience acquise durant ces nombreuses années au soutien des intérêts de l’URSSAF. Le marché attribué en décembre 2017 dans des conditions plus que « particulières » a une durée prévisible de 3 ans. La SCP [T] RICHARD MAUPILLIER au titre de la perte de chance sollicite donc condamnation de l’URSSAF LORRAINE à lui payer une somme de 150 000,00 € correspondant à un montant de 50 000,00 € par an. Par ailleurs, L’URSSAF a procédé sans raison à la résiliation anticipée du marché la liant à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER, sans aucune raison légitime et dans des conditions vexatoires. Le marché avait débuté par une lettre du 9 décembre 2013, dans laquelle le directeur régional de l’URSSAF représentant légal du pouvoir adjudicataire, avisait le cabinet de ce que leur offre avait été retenue. A la suite de l’envoi d’un courrier électronique, le marché a donc été résilié unilatéralement fin novembre 2017 par l’URSSAF. Le marché ne prenait pas fin au 30 novembre mais au 9 décembre. La résiliation anticipée du marché n’était autorisée au code de la commande publique que pour des motifs graves mettant en cause les prestations de l’avocat, après avoir mis en demeure l’avocat dans les 72 heures de remédier aux prestations non réalisées Cette résiliation anticipée du contrat est particulièrement vexatoire et contraire aux dispositions du contrat.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que :
les prétendues irrégularités invoquées par la demanderesse ne permettent pas à elles seules de démontrer l’existence d’un intérêt lésé ainsi que l’exige la jurisprudence. Au-delà de toute justification en ce sens, la SCP [T] ne peut aucunement souffrir d’un intérêt lésé tenant à l’insuffisance du délai de remise des offres et à l’illégalité de l’allotissement dès lors qu’elle n’a pas été invitée à candidater, et ceci en parfaite conformité avec les règles de la commande publique applicables au marché en cause. Il ne peut lui être reproché aucun manquement. Le montant de 150 000,00 € allégué à titre forfaitaire par la SCP [T] ne peut constituer un préjudice conforme à l’évaluation qui doit être faite en termes de manque à gagner. La SCP [T] indique elle-même qu’elle se situe dans la catégorie d’un candidat qui « n’était pas dépourvu des chances d’obtenir le marché », soit une catégorie qui, au regard de la jurisprudence, n’ouvre en aucun cas droit à l’indemnisation d’un éventuel manque à gagner. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat, l’acte d’engagement a été signé en date du 28 novembre 2013. Or, dans la mesure où la durée totale du marché ne pouvait excéder 4 ans, le contrat a donc bien pris fin de plein droit à la date du 27 novembre 2017. Par conséquent, il n’y a donc pas eu de résiliation anticipée du marché.
* * * * * * * * *
Il résulte des pièces produites aux débats que par lettre du 9 décembre 2013 la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER a été attributaire d’un marché de représentation de cet organisme de recouvrement devant les tribunaux de commerce (sic) et les tribunaux de grande instance se trouvant en Moselle. La durée du marché était d’un an à compter de la notification de l’ordre de service, renouvelable au maximum trois fois par période de douze mois à défaut de dénonciation, étant précisé que la durée totale du marché ne pouvait excéder quatre ans.
Il est également établi que l’URSSAF a lancé en fin d’année 2017 un appel d’offre concernant le marché de représentation juridique devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance des villes de BAR-LE-DUC, VERDUN, BRIEY, NANCY, EPINAL, METZ, SARREGUEMINES et THIONVILLE et a transmis à cet effet des courriers électroniques à un certain nombre d’avocats relevant du ressort des tribunaux de grande instance concernés, au nombre desquels ne figurait pas la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER .
Par une décision du 1er décembre 2017, l’URSSAF a attribué le lot n° 4 portant sur la représentation devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance des villes de METZ, SARREGUEMINES et THIONVILLE à la SCP JACQUOTOT PERROT.
Contrairement aux allégations de la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER, les marchés conclus en vue de la fourniture de services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle visés à l’article 29 du décret du 25 mars 2016 relèvent bien des prévisions de l’article 30 de ce même texte permettant de procéder à la passation de ces marchés selon une procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Il s’ensuit que l'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché (art. R. 2123-8 du code de la commande publique avant son abrogation par le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 pris pour l’application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020).
Il en résulte que la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER ne saurait soutenir que le marché passé par l’URSSAF était irrégulier, dès lors qu’elle n’était pas tenue de procéder par publicité ni mise en concurrence préalables et qu’elle était fondée à déterminer les modalités de mise en concurrence et partant le périmètre des avocats admis à soumissionner.
En tout état de cause, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER qui se borne à produire une attestation faisant état du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période entre 2017 et 2020 , impropre à déterminer le nombre, la nature et le montant facturé au titre des interventions réalisées pour le compte de l’URSSAF au cours de la période 2013-2017, ne justifie d’aucun élément permettant de quantifier le montant de la perte de chance qu’elle invoque, de ne pas avoir pu poursuivre la représentation de l’URSSAF qu’elle assurait en exécution du marché conclu en 2013.
S’agissant par ailleurs, de la demande au titre de la rupture anticipée du marché passé en 2013, il convient de relever que si la décision d’attribution de celui-ci apparait avoir été prise le 28 novembre 2013 par le directeur de l’URSSAF, la notification est intervenue le 9 décembre 2013 et le marché a commencé à courir à compter de cette date.
Par un courrier électronique du 1er décembre 2017, adressé à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER, l’URSSAF a précisé que le marché avocat avait pris fin en novembre 2017 et qu’il n’avait pas souhaité renouveler le partenariat avec ce cabinet. Ce courrier demandait au cabinet d’avocats de retourner les dossiers concernés, à l’exception du dossier appelé devant le tribunal le 5 décembre, l’URSSAF précisant souhaiter qu’il soit pris en charge par le cabinet déjà saisi.
Il résulte de ce courrier électronique du 1er décembre 2017, qu’en dépit de la différence de quelques jours entre la date de décision d’attribution et celle de notification du marché, ce courrier ne peut s’analyser comme procédant à une rupture anticipée du marché notifié en 2013 mais il se borne à tirer les conséquences de son arrivée à terme et ne saurait en conséquence présenter un caractère vexatoire.
Par ailleurs, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER ne justifie ni même n’allègue d’aucun dossier relevant du marché de 2013 qui n’aurait pu être pris en charge du fait de l’envoi du courrier électronique en question alors que l’URSSAF précisait souhaiter que la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER continue à prendre en charge un dossier venant à une audience du 5 décembre 2017.
Il convient en conséquence de débouter la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La SCP [T] RICHARD MAUPILLIER qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
statuant, publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de la demande soulevée par l’URSSAF ;
Déboute la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER de ses demandes ;
Condamne la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT