Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/575
N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08h10
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 20H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [S]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 1]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 02 h 01 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [S]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU HAUT-RHIN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [S] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2023 du Préfet du Haut-Rhin.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mai 2023, la préfecture a fait notifier à M. [S] une décision portant confirmation de placement d'un ressortissant étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2023, M. [S] a contesté ce placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023 à 20 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la contestation de la décision de confirmation de placement en rétention de M. [S].
Celui-ci a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023 à 02 H 55.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01340.
Parallèlement, par requête en date du 25 mai 2023, le conseil de M. [S] a sollicité sa remise en liberté sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S].
Celui-ci a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023 à 02 h 01.
Cette seconde procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01341.
M. [S] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fonde sa demande sur les moyens suivants :
- notification de décision et des droits en découlant réalisée sans l'intermédiaire d'un interprète;
- renonciation de l'autorité préfectorale à poursuivre l'éloignement de l'intéressé sur le fondement de l'OQTF, base légale de son placement en rétention ;
- diligences manifestement tardives contraires à l'impératif de célérité prévu par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et défaut de perspectives d'éloignement.
Le préfet du Haut-Rhin a comparu et sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Par arrêt de ce jour rendu dans la procédure enrôlée sous le n° 23/01340, la Cour infirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 30 mai 2023 sur la contestation de la décision de confirmation de placement en rétention de M.[S], déclare la procédure irrégulière et ordonne la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
La présente procédure relative à la demande de remise en liberté de M. [S] se trouve donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Constatons que la présente procédure se trouve sans objet, la cour ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [K] [S] par arrêt rendu ce jour dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/01340.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin, à M. [K] [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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