Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°410
N° RG 22/06589 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIQ2
M. [W] [F]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PANNETIER
Me MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contraditcoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine PANNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 20 avril 2007, la société [W] [F] Editeurs a ouvert auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un compte courant n° [XXXXXXXXXX06].
Le 26 mars 2013, la société [W] [F] Editeurs a souscrit auprès de la Banque Populaire deux prêts n° 07071070 et n° 07071071 d'un montant respectif de 80.000 et 33.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,90 % et remboursable sur 60 mois.
Le même jour, M. [F], gérant, s'est porté caution au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 113.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 6 septembre 2013, M. [F] s'est porté caution tous engagements dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Le 10 juin 2014, M. [F] s'est porté caution tous engagements au profit de la société [W] [F] Editeurs, dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour la durée de 10 ans.
Le 16 décembre 2014, il s'est de nouveau porté caution tous engagements au profit de la société, dans la limite de la somme de 10.000 euros et pour la durée de 10 ans.
Le même jour, M. [D], co-gérant, s'est également porté caution tous engagements au profit de la société, dans la limite de la somme de 10.000 euros et pour la durée de 10 ans.
Enfin, le 22 décembre 2014, la société [W] [F] Editeurs a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt n° 08677884 d'un montant de 140.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,60 % et remboursable sur 84 mois.
Le même jour, M. [F] et M. [D] se sont portés caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 35.000 euros chacun. Le prêt était également assorti d'une garantie Bpifrance, à hauteur de 98.000 euros.
Le 16 juin 2015, la société [W] [F] Editeurs a été placée en redressement judiciaire.
Le 24 juin 2015, la Banque Populaire a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 juillet 2015, la Banque Populaire a mis en demeure M. [F] et M. [D] de régler les sommes dues en leur qualité de cautions.
Le 19 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2017, les créances de la Banque Populaire ont été admises au passif.
Les 19 et 26 juin 2020, les cautions ont été une nouvelle fois mis en demeure de régler les sommes dues en leur qualité de cautions.
Le 30 janvier 2018, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.
Les 1er et 6 juillet 2020, la Banque Populaire a assigné M. [F] et M. [D] en paiement.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 129.678,65 euros outre les intéréts légaux à compter du 7 juillet 2015, jusqu'à parfait paiement et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande,
- Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 10.000 euros outre les intéréts légaux à compter du 7 juillet 2015, jusqu'à parfait paiement,
- Débouté M. [F] et M. [D] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement M. [F] et M. [D] à payer à la Banque Populaire une somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande et débouté M. [F] et M. [D] de leurs demandes formées à ce titre,
- Ordonné l'exécution provisoire du présentjugement,
- Condamné solidairernent M. [F] et M. [D] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel le 17 novembre 2022.
La jonction des procédures n° 22/06589 et n° 22/06602 a été prononcée le 19 janvier 2023.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 25 mai 2023. Les dernières conclusions de M. [F] sont en date du 30 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [F] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé M. [F] en son appel du jugement du 11 octobre 2022,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 129.678,65 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement, l'a débouté de sa demande de rejet de la demande formulée par la Banque Populaire à son encontre en paiement d'une somme de 10.000 euros, l'a débouté de sa demande d'annulation de l'intégralité des actes de cautionnement signé par lui au profit de la Banque Populaire en garantie des créances de la société [W] [F] Editeurs, l'a débouté de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'a débouté de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande de condamnation de la Banque Populaire aux dépens, l'a condamné à payer à la Banque Populaire une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Qualifier M. [F] de caution non avertie,
- Juger que chacun des engagements de cautionnement donné par M. [F] sont manifestement disproportionnés avec ses biens et revenus au moment de la signature,
- En conséquence juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir desdits cautionnements,
- Juger que la somme de 3.239,12 euros doit s'imputer sur le principal du solde du prêt numéro 08677884,
- Réduire en conséquence le solde dû sur ce prêt,
- En conséquence, débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en général de toutes demandes contraires,
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes,
A titre subsidiaire :
- Accorder à M. [F] les plus larges délais de paiement et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Dans l'un et l'autre cas :
- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [F] une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [F] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
A titre principal :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Condamner M. [F] à payer à la Banque Populaire, venant aux droits de la BPO suite à un traité de fusion du 7 décembre 2017, la somme de 191.337,92 euros outre les intérêts
contractuels jusqu'au jour du parfait paiement,
En conséquence :
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 131.463,39 euros outre les intérêts légaux jusqu'au jour du parfait paiement,
En conséquence :
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
- Condamner M. [F] à payer à la Banque Populaire, venant aux droits de la BPO, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'obligation de mise en garde :
M. [F] demande à la cour de considérer que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et qu'ainsi il doit être déchargé de ses engagements de caution.
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
M. [F] soutient qu'il était une caution profane, dès lors que son métier d'éditeur est très éloigné de certaines réalités financières, bancaires ou juridiques et qu'il n'a reçu aucune formation en la matière. Il ajoute que c'est en raison de son inexpérience dans ce domaine qu'il a cherché un associé expert en la matière.
Néanmoins et comme évoqué par la Banque Populaire dans ses conclusions, M. [F] exerçait son activité professionnelle depuis six ans lors de son premier engagement de caution litigieux, dès lors qu'il avait créé la société [W] [F] Editeurs en 2007.
Ainsi, M. [F] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de ses engagements de caution et avait la qualité de caution avertie.
M. [F] ne justifie pas que la Banque Populaire ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société [W] [F] Editeurs que lui-même ignorait. La Banque Populaire n'était donc pas tenue envers lui d'une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Par ailleurs, même si la fiche de renseignements établie par la caution comporte des anomalies, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des autres éléments de la fiche dès lors qu'ils sont apparemment exacts et permettent de considérer que l'engagement était proportionné aux biens et revenus de la caution.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L'appréciation de la proportionnalité doit prendre en compte les biens et revenus de la caution, y compris les comptes courants d'associés.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Le cautionnement du 26 mars 2013 attaché aux prêts n° 07071070 et n° 07071071 :
Il résulte des termes de cet engagement de caution qu'il porte sur une somme totale de 113.000 euros et non pas sur deux fois cette somme.
M. [F] a rempli une fiche de renseigements le 24 janvier 2013.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, M. [F] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué que la caution disposait d'un revenu annuel professionnel de 30.000 euros et de 9.000 euros de revenus annuels fonciers. Il est également précisé qu'il était propriétaire d'une maison évaluée à 90.000 euros, d'un fonds de commerce évalué à 150.000 euros mais d'une valeur nette d'emprunt de 70.000 euros, ainsi que de 50% d'un appartement à [Localité 8] évalué à 140.000 euros mais d'une valeur nette d'emprunt de 96.000 euros. Enfin, il y est indiqué que son compte courant d'associé dans la société [W] [F] Editeurs s'élevait à 120.000 euros et que M. [F] avait souscrit un crédit personnel de 7.000 euros.
M. [F] fait valoir que la fiche n'a pas été rédigée de sa main mais par un employé de la banque et que dès lors, elle n'a pas de force probante.
Il importe toutefois peu que la fiche n'ait pas été directement remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu. Or en l'espèce, M. [F] ne conteste pas avoir signé cette fiche.
Ensuite, M. [F] souligne des irrégularités qui selon lui, constituaient une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque.
Il vise d'abord la mention du fonds de commerce, alors que celui-ci ne lui appartenait pas directement mais appartenait à la société [W] [F] Editeurs. En effet, les biens et revenus à prendre en compte sont ceux de la caution et non pas ceux de la société. La valeur du fonds de commerce devra être écartée pour l'appréciation de la disproportion manifeste.
Il vise également le compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société [W] [F] Éditeurs. Il fait valoir que ce compte n'avait pas de valeur réelle dès lors que la société était en mauvaise financière. Il produit le bilan comptable de la société pour l'année 2013. Le résultat de l'exercice clos au 12 décembre 2013 s'élevait à 4.840 euros, par rapport à 26.090 euros l'année précédente. Ce dernier ne suffit toutefois pas à établir que la créance inscrite en compte-courant d'associé était irrecouvrable. M. [F] n'apporte pas d'autres d'éléments permettant de réévaluer sa valeur au moment de l'engagement de caution. Il convient donc de retenir le montant figurant dans la fiche, soit 120.000 euros.
Il soutient que les revenus évoqués ne correspondaient pas à la réalité de ses revenus, qui s'élevaient selon son avis d'imposition à 8.000 euros sur l'année 2013. Il affirme que la banque avait connaissance de cette information dès lors qu'elle avait accès aux documents comptables de la société.
Les revenus de M. [F] à la date du 26 mars 2013 doivent être appréciés sur toute l'année précédente. La caution ne produisant pas d'autres éléments justifiant de ses revenus pour l'année 2012, il convient de retenir 9 mois s'élevant à 2.500 euros puis 3 mois s'élevant à 666,666 euros de revenus, soit un revenu annuel moyen de 24.500 euros.
M. [F] conteste enfin le montant des revenus fonciers indiqué sur la fiche. Il affirme que ces revenus provenaient de la location d'un local à Saint-Malo, appartenant à la SCI Phare de Toulouse dont il était associé pour 80% du capital. Il produit l'extrait de déclaration fiscale en attestant. Il affirme que ce local a été cédé en 2012 et produit un relevé de comptes de la société pour cette année, qui fait apparaitre une ligne mentionnant un 'prix de vente' de 80.000 euros, correspondant a priori à la vente du local.
Il convient de retenir qu'au 26 mars 2013, M. [F] ne disposait plus de revenus fonciers.
Pour rappel, le 26 mars 2013, M. [F] s'est porté caution pour la société [W] [F] Editeurs au titre des prêts n° 07071070 et n° 07071071 dans la limite de la somme de 113.000 euros.
Ainsi, les biens (90.000 + 48.000 + 120.000 euros) et revenus (24.500 euros) de M. [F], au regard de son endettement global (7.000 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution à hauteur de 113.000 euros.
Le cautionnement souscrit par M. [F] le 26 mars 2013 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le cautionnement tous engagements du 6 septembre 2013 :
En l'absence d'autre fiche de renseigements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 24 janvier 2013, M. [F] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent.
Il convient toutefois de réévaluer les revenus annuels de M. [F] au 6 septembre 2013, en prenant en compte 4 mois à hauteur de 2.500 euros puis 8 mois à hauteur de 666,666 euros de revenus, soit un revenu annuel moyen de 15.333,33 euros.
S'agissant de son patrimoine immobilier, M. [F] produit également l'acte de vente de l'appartement situé à [Localité 8] dont il était propriétaire à 50 %, en date du 11 juillet 2013. Celui-ci ne devra donc pas être retenu dans son patrimoine.
Il convient par ailleurs de prendre en compte le cautionnement de 113.000 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 6 septembre 2013, M. [F] s'est porté caution tous engagements pour la société [W] [F] Editeurs dans la limite de la somme de 120.000 euros.
Ainsi, les biens (90.000 + 120.000 euros) et revenus (15.333,33 euros) de M. [F], au regard de son endettement global (7.000 + 113.000 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution à hauteur de 120.000 euros.
Le cautionnement souscrit par M. [F] le 6 septembre 2013 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le cautionnement tous engagements du 10 juin 2014 :
Aucune autre fiche de renseignements n'ayant été remplie depuis le 24 janvier 2013, il convient de s'y reporter, M. [F] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre cette date et celle de son engagement de caution.
Les revenus annuels de M. [F] doivent être réévalués à la date du 10 juin 2014. Selon son avis d'imposition, ces derniers s'élevaient à 6.102 euros sur l'année 2014. Il convient donc de prendre en compte 7 mois à hauteur de 666,666 euros de revenus puis 5 mois à hauteur de 508,5 euros, soit un revenu annuel moyen de 7.209,16 euros.
Il convient par ailleurs de prendre en compte les cautionnements successifs de 113.000 euros et de 120.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 10 juin 2014, M. [F] s'est porté caution tous engagements pour la société [W] [F] Editeurs dans la limite de la somme de 60.000 euros.
Ainsi, les biens (90.000 + 120.000 euros) et revenus (7.209,16 euros) de M. [F], au regard de son endettement global (7.000 + 113.000 + 120.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution à hauteur de 60.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [F] le 10 juin 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [F]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. La Banque Populaire ne peut donc pas s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le cautionnement tous engagements du 16 décembre 2014 :
Il convient à nouveau de se reporter à la fiche du 24 janvier 2013, M. [F] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre cette date et celle de son engagement de caution.
S'agissant des revenus annuels de M. [F], ils s'élevaient selon son avis d'imposition à 6.102 euros sur l'année 2014.
Il convient par ailleurs de prendre en compte les cautionnements successifs de 113.000 euros, 120.000 euros et 60.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 16 décembre 2014, M. [F] s'est porté caution tous engagements pour la société [W] [F] Editeurs dans la limite de la somme de 10.000 euros.
Ainsi, les biens (90.000 + 120.000 euros) et revenus (6.102 euros) de M. [F], au regard de son endettement global (7.000 + 113.000 + 120.000 + 60.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution à hauteur de 10.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [F] le 16 décembre 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [F]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. La Banque Populaire ne peut donc pas s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le cautionnement du 22 décembre 2014 attaché au prêt n°08677884 :
Il convient à nouveau de se reporter à la fiche du 24 janvier 2013, M. [F] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre cette date et celle de son engagement de caution.
Les revenus annuels de M. [F] s'élevaient en 2014 à 6.102 euros.
Il convient par ailleurs de prendre en compte les cautionnements successifs de 113.000 euros, 120.000 euros, 60.000 euros et 10.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 22 décembre 2014, M. [F] s'est porté caution au titre du prêt n°08677884 souscrit par la société [W] [F] Editeurs, dans la limite de la somme de 35.000 euros.
Ainsi, les biens (90.000 + 120.000 euros) et revenus (6.102 euros) de M. [F], au regard de son endettement global (7.000 + 113.000 + 120.000 + 60.000 + 10.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution à hauteur de 35.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [F] le 22 décembre 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [F]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. La Banque Populaire ne peut donc pas s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et également applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit des copies de lettres d'information destinées à M. [F] en date des 12 mars 2013, 11 mars 2014 et 16 mars 2015. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [F].
Par ailleurs, elle affirme que les échanges qu'elle a eu avec M. [F] dès février 2017 et les courriers de mise en demeure des cautions prouvent qu'elle a bien exécuté son obligation d'information.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser le respect de son obligation.
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des créances :
Pour rappel, la Banque Populaire a déclaré ses créances le 24 juin 2015 et celles-ci ont été admises le 29 mai 2017.
A la suite de la liquidation judiciaire, le liquidateur a versé à la banque une somme globale de 137.245,02 euros. Des règlements ont été affectés à la créance de la banque au titre du prêt n° 08677884, mais pas au titre du prêt n° 07071070 ni au titre de l'ouverture en compte courant n° [XXXXXXXXXX06].
Devant la cour, la Banque Populaire demande le règlement d'une somme totale de 191.337,92 euros, sa créance se décomposant selon elle de la manière suivante :
- 61.483,41 euros au titre du prêt n° 02371070,
- 110.813,81 euros au titre du prêt n° 02677884,
- 19.040,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06].
A titre subsidiaire, elle demande le paiement de la somme de 131.463,39 euros dans le cas où la cour prononcerait la déchéance des intérêts. Elle produit ainsi des décomptes expurgés des intérêts pour les deux prêts litigieux ainsi que pour le compte courant.
M. [F] conteste le décompte relatif au prêt n° 08677884. Il estime que la banque a imputé les règlements effectués par le liquidateur en priorité sur les intérêts, au lieu de les imputer sur le capital restant dû.
Il ressort en effet de l'analyse du décompte que les sommes obtenues du liquidateur le 19 avril 2017, le 31 mai 2017 et le 4 juillet 2018 ont d'abord été imputées sur les intérêts, puis sur le capital, pour un montant total de 3.239,12 euros.
Or, dès lors que la banque est déchue du droit aux intérêts, les dispositions précitées du code monétaire et financier prévoient que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La somme de 3.239,12 euros obtenue du liquidateur doit donc venir diminuer le capital restant dû, ce dernier s'élevant ainsi à 63.949,82 euros.
S'agissant du prêt n° 07071070 et du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], les montants résultant des décomptes produits par la banque, à savoir 43.449 euros et 19.040,70 euros, ne sont pas contestés par la caution dans ses dernières conclusions.
Ainsi, M. [F] sera condamné à verser à la Banque populaire la somme de 43.449 euros au titre de son cautionnement en date du 26 mars 2013 attaché au prêt n° 07071070. Cette somme devra être versée avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015.
Au titre de son engagement de caution 'tous engagements' en date du 6 septembre 2013, il sera également condamné au paiement des sommes suivantes :
- 63.949,82 euros au titre du prêt n° 08677884, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
- 19.040,70 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015.
M. [F] sera condamné à payer ces deux sommes outre intérêts.
Sur la responsabilité de la banque :
M. [F] fait également valoir que la Banque Populaire aurait manqué à son obligation d'information concernant la garantie de la Bpifrance attachée au prêt de 140.000 euros souscrit le 22 décembre 2014.
Il affirme qu'il pensait que son propre engagement de caution au titre de ce prêt était secondaire et que la banque ne l'a pas informé du caractère subsidiaire de la grantie Bpifrance.
Toutefois, il ressort de la notice d'intervention de la garantie Bpifrance, produite par la caution, que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement financier et qu'elle ne peut pas être invoquée par les tiers, notamment par l'emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette.
M. [F] disposait donc de cette notice d'intervention et ne peut pas soutenir que la banque a manqué à son obligation d'information. Il ne formule par ailleurs aucune demande précise sur ce point.
En tout état de cause, il résulte des développements ci-dessus que l'engagement de caution litigieux a d'ores et déjà été déclaré inopposable à la caution.
L'argumentaire de M. [F] quant à la responsabilité de la banque sera donc rejeté.
M. [F] invoque en outre un préjudice moral. Il n'indique pas en quoi les agissements de la Banque Populaire lui aurait occasionné un préjudice moral et n'en justifie pas non plus. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. [F] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 129.678,65 euros outre les intéréts légaux à compter du 7 juillet 2015, jusqu'à parfait paiement et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit la société Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir des engagements de caution en date des 10 juin 2014, 16 décembre 2014 et 22 décembre 2014 et rejette ses demandes y afférentes,
- Condamne M. [F] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest :
- au titre du cautionnement du 26 mars 2013 attaché au prêt n° 07071070 : la somme de 43.449 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
- au titre du cautionnement tous engagements du 6 septembre 2013 : la somme de 63.949,82 euros au titre du prêt n° 08677884 ainsi que la somme de 19.040,70 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT