Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-20.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.741
Date de décision :
1 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B...
Z...,
2°/ Mme E...
X...
Z..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Meftah Y...,
2°/ de Mme Khira Y..., née D..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Pichel C...,
4°/ de Mme Jeanne C..., née F..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que les époux Y..., preneurs à bail d'un logement appartenant aux époux C..., l'ayant donné en sous-location aux époux Z..., ont assigné les bailleurs et leurs sous-locataires pour faire ordonner l'expulsion de ces derniers; que les propriétaires, ayant délivré aux époux Y... un commandement, visant la clause résolutoire, de justifier de l'assurance des lieux, ont demandé la constatation de la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en expulsion, alors, selon le moyen, "que la sous-location constitue un contrat distinct du bail principal; que si elle est inopposable au propriétaire lorsqu'elle est irrégulièrement consentie, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que le locataire principal a la jouissance des lieux, que les obligations respectives du locataire et du sous-locataire s'apprécient donc exclusivement d'après le sous bail intervenu entre eux; qu'en l'espèce, il est constant que l'expulsion des époux Z... comme occupant sans droit ni titre a été demandée non par les bailleurs originaires mais par les locataires principaux; que, dès lors, en appréciant la situation des sous-locataires au regard des bailleurs primitifs sans aucun lien de droit entre eux, au lieu de rechercher si la mesure d'expulsion était justifiée par la violation d'une obligation du sous-locataire vis-à-vis du locataire principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1717 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... n'ayant pas justifié qu'ils s'étaient assurés, dans le délai prévu, la clause résolutoire du bail était acquise, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les sous-locataires occupaient les lieux sans titre régulier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux propriétaires le montant du loyer, des charges et une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°) que seul le locataire principal est tenu du paiement des loyers et indemnité d'occupation vis-à-vis du bailleur tant pour lui-même que pour les occupants de son chef; qu'en l'espèce, la cour d'appel met ces paiements à la charge des sous-locataires ;
que ce faisant, elle a méconnu l'article 1709 du Code civil; 2°) que, dans leurs écritures devant la cour d'appel, les époux Z... avaient expressément fait valoir qu'ils n'étaient redevables d'aucune obligation ni paiement vis-à-vis des époux C... avec lesquels ils n'avaient aucun lien de droit; que la cour d'appel ne répond pas à ce moyen déterminant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que le propriétaire pouvant demander au sous-locataire le paiement des sommes dues au titre de l'occupation des lieux dont ce dernier reste débiteur envers le locataire, la cour d'appel, qui sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les époux Z... ne démontraient pas avoir effectué de paiement à compter de janvier 1993, a retenu, à bon droit, que ceux-ci devaient s'en acquitter envers les époux C... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Z... occupaient les lieux, sans titre et sans l'accord des propriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que ces occupants étaient redevables d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en l'audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique