Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 1998. 96-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.667

Date de décision :

19 mai 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de l'association Echange Nord-Sud, dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Martine X..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association Echange Nord-Sud, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 août 1901 ; Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 10 mai 1994 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Echange Nord-Sud a fait figurer Mme Y... dans la procédure en qualité de trésorière; que celle-ci a interjeté appel pour faire supprimer cette mention ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du procès-verbal d'audition de son mari que c'est lui-même qui a fait inscrire son épouse comme trésorière sur les statuts et sur la déclaration à la préfecture afin de l'associer à une entreprise qu'il jugeait positive; qu'il retient encore que Mme Y... n'a pas signé la déclaration à la préfecture et n'a pas participé à la création de l'association; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association ECHANGE Nord-Sud, Mlle X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-05-19 | Jurisprudence Berlioz