Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 20/02032 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HTNZ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOURE
(RCS de TOURS n° 319 531 091), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS de LE MANS n° 775 652 126)
assureur responsabilité de la SA LES ATELIERS DIX NEUF
assureur responsabilité décennale de la SA LES ATELIERS DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Philippe BALON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] (connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 12])
(RCS de NANTERRE n° 382 285 260)
ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société FOURÉ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [L] de la société KPMG Irlande
ès qualités de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 prononçant la liquidation judiciaire à effet du 20 février 2020 de ladite société CBL I NSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [H] ou [K] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [X] de la société KPMG Irlande
ès qualités de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 prononçant la liquidation judiciaire à effet du 20 février 2020 de ladite société CBL I NSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 12] (GROUPAMA)
(RCS de NANTERRE n° 382 285 260)
ès qualités d’assureur MRH des époux [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
S.A. POUJOULAT
(RCS de NIORT n° 781 446 521), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460)
ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL FOURE et
ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction de la SA POUJOULAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. LES ATELIERS DIX-NEUF
(RCS d’ANGERS n° 070 200 118), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Philippe BALON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD
(RCS de LE MANS n° 440 048 882)
assureur responsabilité civile de la SA LES ATELIERS DIX NEUF
assureur responsabilité décennale de la SA LES ATELIERS NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Philippe BALON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
Au cours de l'année 2009, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [B] épouse [U], propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], ont confié à la société Foure l'installation d'un poêle à bois avec conduit fabriqué par la SA Poujoulat et fourni par la SAS Les Ateliers Dix-Neuf, respectivement assurées par la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SARL Foure était assurée par la SARL CBL Insurance Europe Designated Activity Company (ci-après désignée SARL CBL Insurance) du 1er janvier 2018 au 30 mai 2018, puis par la SA AXA France IARD à compter du 1er juin 2018 au titre de la responsabilité civile et décennale. S'agissant de la responsabilité décennale uniquement, elle était également assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] (ci-après désignée CRAMA PVL).
Dans la nuit du 27 au 28 février 2018, un incendie s'est déclaré au domicile des époux [U]. Ces derniers ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurance, la CRAMA PVL (Groupama), qui a missionné le cabinet Eurexo en vue d'une expertise amiable. Un rapport a été déposé.
Par actes des 10 et 12 octobre 2018, les époux [U] ont saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Foure, CRAMA PVL, AXA France IARD, Poujoulat, Ateliers Dix-Neuf, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que M. [J], ramoneur et son assureur, Swiss Life.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et confié la réalisation des opérations d'expertise à M. [I] [Y]. L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2020.
Suivant décision de la Haute cour d'Irlande du 12 mars 2018, la SARL CBL Insurance a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective. Par décision du 12 mars 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier, la SARL FOURE a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1101, 1792, 1641, 2224 et suivants du code civil, et L 114-1, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances :
- Monsieur [W] [U] et Madame [H] [B] épouse [U] suivant acte du 12 juin 2020,
- la SAS Les Ateliers Dix-Neuf suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS Les Ateliers Dix-Neuf suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA AXA France IARD es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL Foure suivant acte du 16 juin 2020,
- la SARL CBL Insurance es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL Foure suivant acte du 18 juin 2020,
- la SA Poujoulat suivant acte du 18 juin 2020,
- la société CRAMA PVL (Groupama) es qualités d'assureur multirisque habitation des consorts [U] et d'assureur responsabilité décennale de la SARL Foure suivant acte du 26 juin 2020,
aux fins de voir condamner les sociétés CRAMA PVL, AXA France IARD (et à défaut la SARL CBL Insurance), Poujoulat, Ateliers Dix-Neuf et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02032.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [L] et Monsieur [X] de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la SARL CBL Insurance Europe Designated Activity Company demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- Donner acte à Monsieur [E] [L] et Monsieur [V] [X], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du Juge de la mise en état concernant l’incident de communication de pièces soulevé par AXA France IARD.
- Rejeter toute éventuelle demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens qui serait formée à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Monsieur [V] [X], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company.
Messieurs [L] et [X] s'en rapportent à justice concernant l'incident de communication de pièces soulevé par la SA Axa France IARD.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SARL Foure demande au juge de la mise en état de :
- Juger que la demande de communication de pièces formée par la Société AXA France IARD est sans aucune légitimité.
- Constater que la Société Foure verse aux débats les pièces sollicitées.
- Condamner la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance d’incident.
La SARL Foure a versé aux débats les pièces sollicitées par la SA AXA France IARD de sorte que l'incident n'a plus d'objet.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 788, 789, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
- Donner acte à la société AXA de son désistement d’action et d’instance relativement à sa demande tendant à la condamnation de la société Foure d’avoir à communiquer l’intégralité du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours le 15 mai 2018 (RG n°18/20104) ainsi que les lettres de convocations aux réunions d’expertises adressées par l’expert à la société Foure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la CRAMA [Localité 12], Monsieur [W] [U], Madame [H] [B] épouse [U], la SA Poujoulat et la SAS Les Ateliers Dix-Neuf ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur le désistement d'incident de la SA AXA France IARD
Il convient de constater que la SA AXA France IARD se désiste de son incident tendant à voir communiquer le rapport de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 15 mai 2018 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/20104 ainsi que les lettres de convocation aux réunions d'expertises, au motif que les pièces sollicitées ont été versées par la SARL Foure.
La SA AXA France IARD s'étant désistée de son incident, il y a lieu de constater que cet incident est devenu sans objet et d'ordonner la poursuite de l'instance entre les parties.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Constate que l'incident introduit par la SA AXA France IARD est devenu sans objet à la suite de son désistement,
Ordonne la poursuite de l'instance entre les parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de jugement en formation collégiale du 5 décembre 2024 à 14h00 avec une clôture intervenant le 21 novembre 2024 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU