Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° C 22-12.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [W] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [P] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [K],
ont formé le pourvoi n° C 22-12.142 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [Z] et [F] [K] et de Mmes [W] et [P] [T], ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z] et [F] [K], Mmes [W] et [P] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [F] [K], Mmes [W] et [P] [T], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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