Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°159 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00440 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 Mars 2023.
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Pierre-Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE -
BRANCHE URSSAF
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2] (GUYANE)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] épouse [H] [Z] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n°955097 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane le 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 39183 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de sécurité Sociale de Guyane à Mme [F] [Z] épouse [H] recevable,
- validé la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022 à Mme [F] [Z] épouse [H] pour la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence Mme [D] épouse [H] à payer la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, à la Caiss egénérale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- condamné Mme [F] [Z] épouse [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [H] [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 31 mars 2023, en ces termes : 'Appel total. En application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant précise que les chefs du jugement du 21 mars 2023 expressément critiqués sont les suivants : En ce qu'il a :
- validé la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022 à Mme [F] [Z] épouse [H] pour la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence Mme [F] épouse [H] à payer la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné Mme [F] [Z] épouse [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution'.
Par arrêt rendu par défaut le 18 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de Mme [H], la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 juin 2024 à 14h30,
- dit que le greffe de la cour notifiera le présent arrêt par voie électronique à Mme [F] épouse [H] [Z] et par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Générale de Guyane,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Lors de l'audience des débats du 17 juin 2024, Mme [H] a déposé les mêmes conclusions que lors de l'audience du 22 janvier 2024, signifiées à la CGSS de Guyane par acte d'huissier du 1er août 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, suivant lesquelles elle demande à la cour de :
- prononcer la décharge de cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2018 et 2019,
- condamner la CGSS de Guyane à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CGSS de Guyane aux dépens.
Elle soutient que :
- compte tenu de la radiation de son compte cotisation subsidiaire maladie depuis la fin de l'année 2019, elle ne peut plus être assujettie à ce titre pour les périodes en litige,
- la situation de son époux, affilié auprès de la CGSS n'a pas été prise en compte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La CGSS de Guyane, qui n'a pas constitué avocat et, bien que régulièrement convoquée par notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêt du 18 mars 2024 réceptionné le 25 mars 2024, n'a ni conclu ni comparu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS :
Sur les effets de la radiation du compte CSM :
Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale , est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999, Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, Cass., 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n°20-16.913 et 20.16.915, Cass., 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n°20-18.976, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-17.872).
En l'espèce, la CGSS de Guyane a mis à la charge de Mme [H] la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM) au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 39183 euros, soit 24010 euros pour l'année 2018 et 15173 pour l'année 2019. Les appels de cotisations datent respectivement du 28 novembre 2019 et du 13 novembre 2020.
Par lettre du 8 novembre 2021, la CGSS de Guyane a décidé de radier le compte CSM de Mme [H], avec effet au 31 décembre 2019.
Il résulte des textes précités que la circonstance selon laquelle les appels de cotisations en cause soient intervenus postérieurement à la radiation du compte CSM ou lors du dernier trimestre au cours duquel l'article R. 480 du code de la sécurité sociale prévoit l'appel de cotisation CSM ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que le non-respect du délai prévu par cet article a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Par suite Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir d'une décharge des cotisations litigieuses au motif des effets de la radiation du compte CSM.
Sur le fond :
La loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA), aux lieu et place de la couverture maladie universelle (CMU).
Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables, à compter du 1er janvier 2016, d'une nouvelle cotisation appelée 'cotisation subsidiaire maladie'.
L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (...)
Selon l'article L 380 - 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° ) Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°) Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (...).
Il convient de souligner que par l'instauration des dispositions précitées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
L'examen des appels de cotisation CSM de Mme [H] du 28 novembre 2019 et du 13 novembre 2020, met en exergue que les sommes réclamées ont été calculées sur ses revenus du patrimoine 2018 et 2019.
Or, Mme [H] ne s'explique ni ne verse d'éléments aux débats relatifs à ses revenus du patrimoine 2018 et 2019 sur la base desquels les appels de cotisations ont été réalisés.
Si Mme [H] se prévaut de la situation d'affiliation de son époux auprès de la CGSS et de l'absence de revenus de subsitution pour les années litigieuses, ainsi que de l'exonération de paiement de la CSM à compter du 31 décembre 2019, il appert que ces moyens sont inopérants au regard de la base retenue pour les appels de cotisations, c'est à dire ses revenus du patrimoine.
Dans ces conditions, Mme [H] n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'absence de contestation relative au calcul de la CSM, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022, signifiée le 19 janvier 2022 à Mme [H] pour la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019 et condamné Mme [H] au paiement de cette somme à la CGSS sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire 'condamne en conséquence Mme [F] épouse [G] [N] à payer la somme de 39183 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane' au lieu de 'condamne en conséquence Mme [F] épouse [H] [N] à payer la somme de 39183 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe'
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter Mme [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Mme [H] sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre Mme [F] épouse [H] [Z] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire 'condamne en conséquence Mme [F] épouse [G] [N] à payer la somme de 39183 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane' au lieu de 'condamne en conséquence Mme [F] épouse [H] [N] à payer la somme de 39183 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe',
Déboute Mme [F] épouse [H] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [F] épouse [H] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,