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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-14.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.636

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cinémonde, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (Urssaf), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 / la DRASS d'Auvergne, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cinémonde, de Me Foussard, avocat de l'Urssaf du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé, en 1989, un redressement de cotisations de sécurité sociale à l'égard de la société Cinémonde, au titre de la période du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1988 ; Attendu que la société Cinémonde fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1992), d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine, cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, étant une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en relevant que les observations communiquées à l'employeur indiquaient la période contrôlée comme allant du 1er juin 1986 au 31 juillet 1987, et la mise en demeure la période du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1988, refuse d'annuler ladite mise en demeure, a violé l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que seuls les procès-verbaux dressés en cas d'infraction constatée à la règlementation par les fonctionnaires dûment assermentés, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'inspecteurs, font foi jusqu'à preuve contraire, à l'exclusion de ceux émanant des autres agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en affirmant que le rapport de l'agent de contrôle faisait foi jusqu'à preuve du contraire, lequel rapport ne faisait aucunement état de la désignation de cet agent par le ministre en qualité d'inspecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que pour rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, la société Cinémonde avait versé aux débats l'attestation d'un salarié du prêt consenti par ce dernier au gérant de l'entreprise, à l'exclusion de toute autre attestation ; que, dès lors, en affirmant que la société avait produit des attestations irrégulières comme faites à elle-même, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il résultait des constatations contenues dans le rapport dressé par l'agent de contrôle que le contrôle avait porté sur la période 1986 à 1988, les juges du fond ont pu retenir que c'est par suite d'une erreur matérielle aisément rectifiable que le redressement envisagé à la suite de ce rapport indiquait qu'il concernait la période du 1er juin 1986 au 31 juillet 1987, erreur qui a été réparée dans la mise en demeure qui a suivi ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que le contrôle avait été effectué par un agent régulièrement habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, la force probante de son rapport ne pouvant dès lors être remise en cause que par la preuve contraire ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur probante de l'attestation produite par la société Cinémonde ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Cinémonde et l'Urssaf du Puy-de-Dôme sollicitent, respectivement, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et de 15 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la société Cinémonde et l'Urssaf du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cinémonde, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz