Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-14.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.908
Date de décision :
30 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, lorsque l'action du copropriétaire concerne la remise en état des parties communes, le syndicat des copropriétaires doit être appelé en la cause mais que les demandeurs ne sollicitaient que la remise en état des parties privatives et relevé qu'il ressortait des photographies versées aux débats que la construction n'était pas conforme à l'autorisation accordée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que Mme X... devait détruire les installations et constructions irrégulières sur les parties privatives de son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... et Mme A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de Monsieur Z... et de Madame A... était recevable et d'AVOIR condamné Madame X... à remettre les lieux dans un état conforme aux exigences du règlement de copropriété par la destruction des installations et des constructions irrégulières sur ses parties privatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne contestent pas que les constructions litigieuses ont été réalisées sur une partie privative ; que le Tribunal a, à juste titre, jugé que l'action individuelle d'un copropriétaire contre un autre copropriétaire est recevable lorsqu'est invoquée une violation des clauses du règlement de copropriété sans qu'il y ait lieu de justifier d'un préjudice, le règlement ayant le caractère d'un contrat ; que l'article 14 du règlement de copropriété prévoit que les jardins attenants aux studios sis au rez-de-chaussée de la résidence sont des parties privatives qui sont définitivement réputées inconstructibles ; que la réalité des constructions édifiées par Monsieur B... et Madame X... n'est pas contestée ; que Madame X... soutient que contrairement à Monsieur B... elle a été autorisée par décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1982 à installer une véranda sur son jardinet privatif ; que la construction élevée par Madame X... ne constitue nullement une véranda laquelle se définit comme un édifice léger et aisément démontable alors qu'il ressort des photographies versées aux débats que la construction litigieuse a été réalisée en matériaux durs et opaques ; qu'elle n'est donc pas conforme à l'autorisation accordée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs soutiennent qu'au mois de décembre 1995 et au mois de février 1996, Monsieur B... et Madame X... copropriétaires de la résidence La Madrague à SAINT LAURENT DU VAR ont fait réaliser une extension de leurs studios par construction d'une véranda sur leurs terrasses, sans autorisation et surtout en violation des clauses du règlement de copropriété qui stipule expressément que cet espace est réputé définitivement inconstructible ; que se pose le problème de la recevabilité de l'action des copropriétaires demandeurs qui agissent sur le fondement de l'article 1143 du Code civil pour que les lieux soient remis en état conformément aux exigences de règlement de copropriété et cela sans que le Syndicat des copropriétaires ne soit présent dans la procédure ; qu'il a été jugé que l'action individuelle d'un copropriétaire contre un autre propriétaire est recevable lorsqu'est invoquée une violation des clauses du règlement de copropriété sans qu'il y ait à justifier d'un préjudice, le règlement de copropriété ayant le caractère d'un contrat ; que lorsque l'action du copropriétaire concerne la remise en état des parties communes, le syndicat des copropriétaires doit avoir été appelé en la cause ; qu'en l'espèce, les demandeurs sollicitent la remise en état de parties privatives avec la destruction des travaux litigieux ; qu'en conséquence, l'action de Monsieur Z... et Madame A... est recevable ; que l'article 14 du règlement de copropriété prévoit que les jardins attenants aux studios sis au rez-de-chaussée de la résidence sont des parties privatives qui sont définitivement réputées inconstructibles ; que la réalité de la construction de vérandas par Monsieur B... et Madame X... n'est pas contestée ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur B... et Madame X... à remettre les lieux dans un état conforme aux exigences du règlement de copropriété en supprimant les installations et les constructions irrégulières ;
1°) ALORS QUE tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que l'action intentée par Madame A... et de Monsieur Z... était irrecevable faute pour eux d'en avoir informé le syndic ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'action de Madame A... et de Monsieur Z... était irrecevable faute pour eux d'avoir informé le syndic que « lorsque l'action du copropriétaire concerne la remise en état des parties communes le syndicat des copropriétaires doit avoir été appelé en la cause » (jugement p. 3, al. 1er), la Cour d'appel a violé l'article 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE un copropriétaire ne peut agir seul à l'encontre d'un copropriétaire qui n'aurait pas respecté les termes de l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en déclarant l'action de Monsieur Z... et de Madame A... recevable au motif que « l'action individuelle d'un copropriétaire contre un autre copropriétaire est recevable lorsque est invoquée une violation des clauses du règlement de copropriétaires sans qu'il y ait lieu à justifier d'un préjudice, le règlement de copropriété ayant le caractère d'un contrat » (arrêt p. 4, al. 7) sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si ces copropriétaires étaient recevables à agir pour contester la conformité de la véranda construite par Madame X... à l'autorisation qu'elle avait obtenue par décision de l'assemblée générales des copropriétaires du 20 novembre 1982, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que par décision du 20 novembre 1982 l'assemblée générale des copropriétaires avait, à l'unanimité, autorisé Madame X... à installer une véranda ; qu'en jugeant, pour condamner l'exposante à détruire la véranda qu'elle avait construite en vertu de cette autorisation, que « la construction élevée par Madame X... ne constitue nullement une véranda laquelle se définit comme un édifice léger et translucide et aisément démontrable alors qu'il ressort des photographies versées aux débats que la construction litigieuse a été réalisée en matériaux durs et opaques» (arrêt p. 4, al. 12) et en se fondant sur une appréciation personnelle de ce qui constitue une véranda, les juges du fond ont violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour condamner Madame X... à détruire sa véranda sur le fait qu'une véranda se définirait « comme un édifice léger et translucide et aisément démontrable » (arrêt p. 4, al. 12) bien qu'il n'ait jamais été soutenu par les parties qu'une véranda ne répondrait qu'à cette définition très restrictive, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique