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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-46.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.528

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Lionel Z..., dont le siège est avenue de la Forêt au Poinconnet (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de Monsieur Louis C..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme des Etablissements Lionel Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 décembre 1985), que M. C..., chef des ventes à la société Lionel Z..., a été licencié par son employeur en raison de la prolongation de son absence pour cause de maladie ; qu'ayant été débouté devant le conseil de prud'hommes de sa demande en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a interjeté appel de cette décision et a formé une demande additionnelle en paiement d'une indemnité par les établissements Z... à défaut de renonciation par eux à la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ; Attendu que la société Lionel Z... reproche à l'arrêt d'avoir reçu la demande formée pour la première fois en appel par M. C... en paiement d'une somme en contrepartie de la clause de non-concurrence précitée, alors que, selon le pourvoi, constitue une demande nouvelle par changement d'objet et comme telle irrecevable la demande en paiement du prix d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, formée pour la première fois en appel par un salarié qui, devant les premiers juges, avait limité sa demande à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en recevant cependant cette demande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré recevable la demande nouvelle formée devant eux par M. C..., laquelle dérivait du contrat de travail dont ils discutaient les conditions de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ces moyens étant réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les établissements Lionel Z... à verser à M. C... une indemnité en raison de la clause de non-concurrence imposée dans son contrat de travail, l'arrêt énonce que celle-ci, qui ne fixe aucun secteur précis à la limitation de l'activité de l'intéressé, l'empêchant ainsi de reprendre tout travail similaire à quelqu'endroit que ce soit pendant une durée de trois ans, ne saurait être admise sans indemnité ; " Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, une clause de non-concurrence n'implique pas obligatoirement une contrepartie pécuniaire, et alors, d'autre part, que le contrat stipulait que l'interdiction faite à M. C... était limitée au secteur d'activité de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la nature de l'activité exercée par cette société, ni le secteur géographique dans lequel elle s'étendait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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