Texte intégral
- N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTW
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTW
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, le juge des référés de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MEAUX a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2015 entre [F] [G] et [I] [J] concernant un local à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 3], étaient réunies à la date du 18 novembre 2023 ;
ordonné l’expulsion des occupants ;
condamné [F] [G] au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 1963,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 février 2024 (échéance de février incluse) ;
fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 26 avril 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée et il n’est pas contesté qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 23 mai 2024, [F] [G] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisé à se maintenir dans les lieux.
A l’audience, [F] [G] a sollicité un délai de 12 mois indiquant que le logement n’est pas décent ; qu’il dispose d’un revenu de l’odre de 720 euros depuis 6 mois ; qu’il n’a pas d’enfant à charge et vit seul dans le logement ; qu’il a effectué une demande de logement social et est prêt à reprendre le paiement du loyer.
[I] [J], représentée par son avocat, a demandé au juge de l’exécution de débouter [F] [G] de ses prétentions et de le condamner à payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a indiqué que l’arriéré locatif se monte désormais à la somme de 3483,93 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Par application de l’article L421-3 et - 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas discuté par le demandeur qu’il a cessé le paiement de l’indemnité d’occupation à raison de ce qu’il estime être le caractère indécent du logement.
Il ressort du décompte produit que le dernier paiement date du mois de juillet 2023.
[F] [G] ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer des délais pour quitter les lieux et il sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
L’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Déboute [F] [G] de ses prétentions ;
Condamne [F] [G] aux dépens ;
Déboute [I] [J] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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