Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4WM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2024
MINUTE N° 24/01561
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
ENTRE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
ET :
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Me Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Me Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 avril 2024, Mme [S] [K] a assigné M. [C] [X] et M. [E] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, essentiellement, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 29.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente signée par acte authentique du 13 juillet 2023, juger que la somme de 2.500 euros séquestrée entre les mains du notaire lui sera versée et viendra en déduction de la condamnation, et condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 23 mai 2024, le défendeur a sollicité un renvoi, auquel le demandeur a indiqué ne pas s'opposer.
Il a été fait injonction aux parties, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, de rencontrer un médiateur pour recevoir une information à la médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 1.800 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose , sans faire mention des propositions éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;
Renvoyons l'affaire à l’audience du juge des référés du jeudi 3 octobre 2024 à 13h00, Immeuble l'Européen, Hall A, salle M - 5ème étage, [Adresse 2] à [Localité 6], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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