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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-19.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.969

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Gilbert A..., demeurant à Chatelaillon Plage (Charente-Maritime), lieudit "Boucholeurs", en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Robert, Jean A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., bâtiment E 56, 2°/ de Mme X..., Louise A..., veuve Z..., demeurant à Chatelaillon-Plage (Charente-Maritime), lieudit "Boucholeurs", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Garaud, avocat de M. Octave A..., de Me Vuitton, avocat de M. Robert A... et de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987), que les époux B..., mariés sous l'ancien régime de la communauté légale, ont, le 10 janvier 1948, consenti à leurs enfants, Germaine, épouse Z..., Octave et Robert, une donation-partage répartissant entre les deux premiers les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, à l'exception d'une certaine parcelle de terrain, et attribuant au troisième la somme de 100 000 anciens francs à titre de soulte ; que, suivant cet acte, au cas où le partage viendrait à être attaqué par l'un des donataires, les donateurs déclaraient priver ce donataire de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur les biens compris dans le partage et faire donation par préciput et hors part de la quotité disponible aux donataires contre lesquels l'action serait intentée ; que les époux B... sont décédés, la femme le 12 novembre 1959, le mari le 7 octobre 1966 ; que M. Robert A... a assigné ses cohéritiers en rescision du partage anticipé ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, constatant que la contestation ainsi élevée emportait l'application de la clause précitée, a débouté M. Robert A... de sa demande ; que, par ordonnance du 22 octobre 1975, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a chargé un notaire des opérations de liquidation et partage des successions ; que, par ordonnance du 2 septembre 1976, il a commis un expert avec mission d'évaluer les immeubles successoraux ; que celui-ci a estimé la parcelle de terrain demeurée indivise à 3 022 francs au 7 octobre 1976 ; que, par jugement du 27 avril 1982, ledit tribunal a entériné le rapport d'expertise et, sur la demande de M. Octave A..., prescrit la licitation de cette parcelle ; que, sans qu'il ait été procédé à cette opération, le notaire a dressé un état liquidatif des successions, en date du 3 février 1984 ; que, rendu sur appel de M. Octave A..., l'arrêt attaqué en a prononcé l'homologation ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Octave A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'en violation de l'article 815 du Code civil, l'état liquidatif ne mettait pas fin aux indivisions successorales ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il incombait au notaire liquidateur d'accomplir, en qualité de mandataire légal des indivisaires, les actes nécessaires à la licitation, et notamment d'établir le cahier des charges, de sorte que la cour d'appel a violé d'abord l'article 1351 du Code civil, ensuite les articles 966 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1271 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, comme le relève l'état liquidatif homologué, le jugement du 27 avril 1982 a dit que la licitation aurait lieu à l'audience des criéés ; que, dès lors, en vertu de l'article 972 du Code de procédure civile ancien et de l'article 927 du même code, remplacé depuis par l'article 1275 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait, en l'absence de notaire commis à cet effet, à l'avocat poursuivant d'établir le cahier des charges et de le déposer au greffe du tribunal ; qu'en retenant que M. Octave A..., qui n'avait pas poursuivi la licitation, ordonnée sur sa demande, ne pouvait être admis à se prévaloir du défaut de la vente, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par les moyens, a légalement justifié sa décision ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, par homologation de l'état liquidatif, retenu la valeur des biens au jour du partage, et non au jour de l'ouverture de la succession, pour le calcul du rapport des donations et de l'indemnité de réduction, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 27 avril 1982, ayant prescrit au notaire de procéder à ces opérations sans réévaluer les biens donnés à la date du partage, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision faisait obstacle à la réévaluation effectuée par le notaire dans l'état liquidatif ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que n'est pas conforme aux dispositions des articles 860 et 922 du Code civil le partage qui, comme en l'espèce, ne calcule pas la part de chacun des copartageants sur les biens estimés à la date du partage selon la proportion de ses droits, telle qu'elle est ressortie à la date de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment où, pour le calcul de la quotité disponible, le bien donné est fictivement rapporté pour sa valeur à cette dernière date, compte tenu de son état au moment de la donation ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 17 avril 1982, ainsi que l'arrêt le constate, limite au calcul des masses héréditaires l'évaluation des biens donnés au jour de l'ouverture de la succession ; que l'état liquidatif homologué établit le calcul de chacune des masses conformément à ce chef de décision ; Attendu, d'autre part, que c'est en vertu de l'article 868 du Code civil que l'état liquidatif fixe le montant des indemnités de réduction d'après la valeur des biens au jour où il a été dressé, soit à l'époque du partage ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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