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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.328

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosanna X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section activités diverses), au profit de l'association La Clé des âges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association La Clé des âges le 9 janvier 1995 en qualité d'aide à domicile ; qu'elle a été embauchée le même jour en la même qualité par l'association Aide à domicile ; qu'elle a perçu annuellement de 1995 à 1997 de l'association La Clé des âges, une prime de qualité de travail et de l'association Aide à domicile une prime de fin d'année ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la prime qualité de travail et de la prime de fin d'année pour l'année 1998 dirigée à l'encontre de la seule association La Clé des âges ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement des primes de qualité de travail et de fin d'année, le conseil de prud'hommes a dit que celle-ci était mal orientée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'association La Clé des âges, attraite à l'instance, avait toujours versé la prime de qualité de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de la prime de qualité de travail, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne l'association La Clé des âges aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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