Texte intégral
ARRET No
R. G : 07/ 01009
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 02 octobre 2007, enregistré sous le no 06/ 03240
APPELANTE :
Madame Arlette X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Georges Emmanuel GERMANY de la SELARL GERMANY CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Georges Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 8 novembre 2006 par Mme Arlette X... à M. Georges Y... aux fins de condamnation à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert désigné par ordonnance de référé, sous son contrôle, et au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a débouté Mme Arlette X... de l'ensemble de ses demandes et pris acte de l'accord de M. Georges Y... pour procéder à l'enduisage de son mur du côté de la propriété voisine ;
Vu l'appel du jugement interjeté par Mme Arlette X... le 12 décembre 2007 ;
Vu l'assignation délivrée 22 avril 2008 par Mme Arlette X... à M. Georges Y... ;
Vu les conclusions de Mme Arlette X... en date du 23 septembre 2009, rappelant les malfaçons affectant le mur de soutènement mises en évidence par l'expert ne permettant pas d'assurer la stabilité de son terrain, relevant que la preuve des travaux que M. Georges Y... indique avoir exécuté n'est pas rapportée, demandant à la cour de réformer la décision et de condamner l'intimé à réaliser la totalité des travaux de mise en conformité aux règles de l'art préconisés par l'expert sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions de M. Georges Y... en date du 29 mai 2009 indiquant avoir réalisé les travaux de conformité préconisés par l'expert, soulignant qu'aucun désordre n'est survenu depuis l'édification du mur en 2004, demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Arlette X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2009 ;
SUR CE
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. Georges Y... a réalisé, dans le cadre des travaux de construction de sa villa, un terrassement au droit de la limite de la propriété de Mme Arlette X..., avec un décaissé d'environ 1, 20 m de hauteur, et pour la tenue du terrain mitoyen de Mme Arlette X..., un mur de soutènement, rehaussé d'un mur maçonné servant de clôture, d'une hauteur d'environ un mètre.
L'expert précise que tous les ouvrages réalisés par M. Georges Y..., se trouvent sur sa propriété, à 20 cm environ de la limite séparative avec la propriété de Mme Arlette X....
Il considère que le mur de soutènement ne répond pas entièrement aux règles de l'art et qu'il présente des malfaçons, pour la reprise desquelles il préconise des travaux de réfection.
L'expert indique par ailleurs que le mur de soutènement pourrait ne plus assurer parfaitement la stabilité du terrain de Mme Arlette X... en cas de fortes poussées des eaux.
La demande de condamnation formée par Mme Arlette X... à l'encontre de M. Georges Y... se rapporte aux travaux préconisés par l'expert.
Mme Arlette X... ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation, mais fait état de la faute de M. Georges Y... dans la réalisation du mur de soutènement.
Cependant, pour retenir la responsabilité de M. Georges Y... à l'égard de Mme Arlette X..., la faute alléguée, tenant aux défauts de conformité affectant le mur de soutènement que M. Georges Y... a réalisé ou fait réaliser, doit nécessairement être à l'origine d'un préjudice.
En l'espèce, Mme Arlette X... ne prétend pas avoir subi de préjudice.
Le caractère certain d'un préjudice futur n'est pas établi et ne résulte pas du rapport de l'expert, lequel évoque, sans l'affirmer, la possibilité d'une atteinte partielle à la stabilité du terrain de Mme Arlette X... en cas de fortes poussées des eaux.
A cet égard, il convient de relever avec M. Georges Y... que le risque évoqué par l'expert ne s'est pas réalisé lors des pluies torrentielles qui se sont déversées sur la Martinique au mois de mai 2009 ou à l'occasion d'autres événements climatiques d'importance, ou naturels survenus au cours des dernières années.
Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de M. Georges Y... à l'égard de Mme Arlette X... ne sont pas réunies et c'est à juste titre qu'elle a été déboutée des demandes de condamnation formées à son encontre.
La demande de M. Georges Y..., qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Mme Arlette X... aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de recours ne peut être accueillie.
Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. Georges Y... la somme de 1. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Arlette X... à payer à M. Georges Y... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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