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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-40.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.521

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sietam, société anonyme ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1987 pa le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sietam, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 octobre 1987), que M. X... a été embauché le 1er mars 1977 en qualité de dessinateur par la société Galle absorbée par la société Sietam en 1984 ; que le 10 août 1984, la société Sietam informait le salarié qu'il était muté au sein de la société mère Sietam avec maintien de tous les avantages qui étaient les siens, y compris le treizième mois ; que le nouvel employeur indiquait à M. X... par lettre du 27 juin 1985 que son treizième mois ne serait plus dû mais qu'en contrepartie, il aurait droit au système de gratification exceptionnelle versé à tous les salariés du groupe représentant en 1985, 80 % d'un mois de salaire et que, pour maintenir son salaire, une augmentation mensuelle de salaire correspondant à 20 % des sommes non perçues au titre de la prime lui était accordée ; que M. X... a dénoncé à plusieurs reprises l'application de cette décision ; Attendu que la société Sietam fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaire au titre du treizième mois pour les années 1985 et 1986 alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée indéterminée peut toujours être modifié unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Sietam, à la suite de l'absorption des Etablissements Galle le 1er janvier 1985, a prévenu M. X..., dès le 27 juin 1985, de la suppression du 13ème mois remplacé par l'attribution d'une prime de gratification exceptionnelle, ainsi que par une augmentation de salaire ; que dès lors, le conseil de prud'hommes a, en maintenant tout de même le versement d'un treizième mois, pour les années 1985 et 1986, violé l'article 1134 du Code civil, et l'article L.122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en cas de modification substantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par M. X... de la modification qu'il avait refusée du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par lui du travail, alors que c'était à l'employeur, ou de prendre la responsabilité d'une rupture, ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; que dès lors, les juges du fond qui ont retenu que le salarié avait dénoncé à plusieurs reprises la décision de son employeur de supprimer sa prime de treizième mois, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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