Texte intégral
N° RG 24/01093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ6A
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ6A
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Philippe DIETRICH
- Mme [M] [L] Separée [P]
- M. [X] [I]
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 588 502 997
ayant son siège social 45 route du général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L] séparée [P]
née le 14 Février 1974 à ORAN (ALGERIE)
demeurant 15 Rue des Canonniers 67100 STRASBOURG
comparante en personne à l’audience du 26 mars 2024
Monsieur [X] [I]
né le 06 Octobre 1964 à CHLEF (ALGERIE)
demeurant 1a rue Gouraud 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne à l’audience du 24 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail en date du 15 janvier 2014, à effet au 31 janvier 2014, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a loué à Mme [M] [L], et à son époux, M. [X] [I], anciennement [P], un appartement situé 127C, Route du général de Gaulle à Schiltigheim – 67300. Le loyer mensuel a été fixé à 601,93€, outre 176,20€ de provision sur charges.
Une procédure de divorce ayant été engagée, M. [X] [I] a quitté les locaux pendant la durée du bail.
Suivant courrier du 1er mars 2023, Mme [M] [L] a délivré congé pour le 31 mars 2023, date à laquelle a eu lieu un état des lieux de sortie. Constat a été dressé de la necéssité d’effectuer des travaux pour un montant de 3.216,86€ (HT) à la charge de Mme [M] [L].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2023, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a mis en demeure vainement Mme [M] [L] de payer cette somme, déduction faite du dépôt de garantie.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 08 janvier 2024, déposé à étude, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a fait assigner Mme [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2 937,27€ au titre de la participation aux frais de remise en état du logement.
A l’audience du 26 mars 2024, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim et Mme [M] [L] ont comparu. A cette audience, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a fait une demande additionnelle en sollicitant la condamnation de Mme [M] [L] au paiement d’une régularisation de charges locatives pour un montant de 575,67€. Quant à elle, Mme [M] [L] a contesté le montant des dégradations locatives mais a reconnu devoir les charges sollicitées.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 24 mai 2024, déposé à étude, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de voir prononcer la solidarité de l’époux pour l’ensemble des demandes.
Jonction des deux instances a été ordonnée le 11 juin 2024.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, en présence des parties à l’exception de Mme [M] [L] qui n’a pas comparu, son avocate ayant déposé le mandat le jour même.
M. [X] [I] a été autorisé à produire la preuve du congé qu’il aurait délivré à la bailleresse, ainsi que des justificatifs de revenus, le tout avant le 08 octobre 2024. Aucune pièce n’a été produite durant le temps du délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Suivant actes introductifs d’instance, reprises oralement à l’audience, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim demande au juge des contentieux de la protection de :
- condamner solidairement Mme [M] [L] et M. [X] [I] à lui payer la somme de 2 937,27€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de la participation aux frais de remise en état des lieux,
- condamner solidairement Mme [M] [L] et M. [X] [I] à lui payer la somme de 575,67€ au titre de l’arriéré de charges,
- condamner Mme [M] [L] et M. [X] [I] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim n’est pas opposé au délai de paiement sollicité par M. [X] [I].
Au soutien de ses prétentions, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim fait valoir que Mme [M] [L] a signé le procès-verbal d’état des lieux, qu’elle a ainsi convenu être responsable des dégâts commis et qu’elle doit assumer les réparations nécessaires. Selon la bailleresse, une régularisation des charges a été faite et met en exergue un solde à payer de 575,67€.
Mme [M] [L] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’autres prétentions depuis l’audience du 26 mars 2024 durant laquelle elle s’est opposée aux prétentions liées aux réparations mais a consenti être redevable des charges restantes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [L] a fait valoir qu’elle conteste le montant des dégradations. Elle a indiqué être séparée de M. [X] [I] depuis 2020.
En réplique, M. [X] [I] demande au juge des contentieux de la protection de limiter sa condamnation à la moitié des sommes sollicitées avec le bénéfice de délai de paiement sur 12 mois.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [I] relève qu’il est divorcé depuis le 24 juin 2024, qu’il a sollicité une « désolidarisation » du bail dès qu’il a quitté les lieux mais qu’étant l’ex-époux de Mme [M] [L], il lui appartient de prendre en charge la moitié des sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [M] [L] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 08 janvier 2024.
Elle a comparu en personne à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle l’examen de l’affaire a été expressément renvoyé au 11 juin 2024.
Mme [M] [L] n'a pas comparu à l'audience du 24 septembre 2024. Elle n'y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande au titre des réparations locatives et de l’arriéré de charges
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...]
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim produit l’état des lieux de sortie contradictoire, signé par Mme [M] [L] le 31 mars 2023. Après avoir constaté des traces de frottement, de brulure, d’encrassement et des bris à différents endroits du logement, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim a dressé un état des réparations s’élevant à 3 216,86€HT (TVA 10%), soit la somme de 3 538,55€.
L’état des lieux stipule que la locataire reconnaît devoir cette somme.
Mme [M] [L] a été mise en demeure de payer cette somme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023. Elle n’a pas répondu à ce courrier.
Si Mme [M] [L] conteste le montant de ces réparations, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à minorer les sommes sollicitées.
Aussi, Mme [M] [L] sera tenue au paiement de ces sommes.
Si M. [X] [I] affirme avoir quitté les lieux après avoir délivré congé au bailleur, il sera retenu que ces dettes, découlant du contrat de bail, sont nées pendant le mariage, le divorce ayant été prononcé le 24 juin 2024. Au regard de la solidarité de l’article 220 du code civil, M. [X] [I] sera tenu solidairement au paiement de la dette.
Il convient de relever que le dépôt de garantie de 596,60€ a été conservé par la bailleresse, outre une somme de 4,68€ au crédit de Mme [M] [L].
En définitive, Mme [M] [L] et M. [X] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 937,27€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la participation aux frais de remise en état du logement.
S’agissant de la régularisation des charges au titre de l’année 2022, la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim produit le décompte annuel démontrant l’existence d’un solde à payer de 575,67€. Ces sommes ne sont pas contestées par Mme [M] [L]. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Au regard de la solidarité de l’article 220 du code civil, M. [X] [I] sera tenu solidairement au paiement de la dette.
En définitive, Mme [M] [L] et M. [X] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 575,67€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Au total, Mme [M] [L] et M. [X] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 512,94€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, M. [X] [I] sollicite l’octroi de délai de paiement au regard de sa situation familiale, sociale et professionnelle. Il allègue être père de deux enfants à charge. Il affirme percevoir 1600€ de salaire et payer 470€ de loyer sans APL. la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim ne s’oppose pas à cette demande. Il sera fait droit à cette prétention sur une durée de 24 mois au total. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision afin de contraindre M. [X] [I] au paiement de la totalité de la dette au bénéfice de la bailleresse.
M. [X] [I] n’étant pas assisté par un conseil, son attention est attirée sur le fait que, conformément aux éventuelles dispositions en vigueur entre époux à compter de la séparation, il pourrait faire valoir ses droits entre époux et éventuellement solliciter le remboursement d’une partie de ces sommes à son ex-épouse. Il est renvoyé à l’examen des éventuelles décisions rendues par le juge aux affaires familiales sur ce point.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Mme [M] [L] et M. [X] [I] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [M] [L], partie tenue aux dépens, sera condamnée seule à payer à la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [L] et M. [X] [I], anciennement [P], à payer à la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim les sommes suivantes :
- 2 937,27€ (deux mille neuf cent trente-sept euros et vingt-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
- 575,67€ (cinq cent soixante-quinze euros et soixante-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
soit la somme globale de 3 512,94€ (trois mille cinq cent douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE à M. [X] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 146 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans nécessité de mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [M] [L] et M. [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la SAEML Le Foyer Moderne de Schiltigheim la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge