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Tribunal Administratif de Toulouse, 22 octobre 2024. 2405546

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405546

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 25 septembre et 7 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Casoxia Holding, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) de juger que la garantie qu'elle propose est suffisante et répond aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2°) d'ordonner au comptable public la restitution de la somme de 7 852 euros qu'elle a consignée, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le nantissement d'un fond de commerce d'une société, y compris une société holding animatrice ou non, est au nombre des garanties prévues par les dispositions de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; la société Casoxia Holding, qui exerce une activité économique de manière habituelle, en toute indépendance, est en mesure d'évaluer la valeur de son fonds de commerce de manière détaillée et précise ; - l'administration oppose désormais trois motifs alternatifs pour refuser sa demande tenant à ce que le rapport d'évaluation de l'expert-comptable ne fournit aucun élément sur la comptabilité arrêtée en 2023 et à ce que la méthode retenue s'appuie uniquement sur l'évolution du chiffre d'affaires sans tenir compte d'autres éléments impactant la valeur de la société en particulier un résultat déficitaire en 2021 qui s'aggrave en 2022 ; toutefois, après intégration des données 2023, le rapport conclut à une valorisation du fonds de commerce comprise entre 77 600 euros et 86 200 euros, de sorte que sa proposition de nantissement pour la somme de 75 480 euros est suffisante ; - l'administration fiscale fait une confusion entre la valeur du fonds de commerce et la valeur de ses titres qui peut effectivement être impactée par un résultat déficitaire ; or il n'y a pas de lien entre l'existence des déficits 2021 et 2022 et la valorisation du fonds de commerce qui a été établie sur la base de la pérennité des conventions de prestations de services qu'elle a conclues avec ses filiales et la croissance du chiffre d'affaires observée sur la période 2020 à 2023 ; - l'absence de dépôt des comptes et des déclarations fiscales et résultats au titre de l'exercice 2023 résulte d'un évènement extérieur indépendant de la volonté des sociétés ; - l'administration fiscale ne justifie pas en quoi les taux de participation de la SAS Casoxia Holding dans le capital de ses clientes serait de nature à engendrer une volatilité de la clientèle ; - l'affirmation selon laquelle la valeur du fonds de commerce serait largement diminuée compte tenu du résultat d'exploitation déficitaire en 2021 et 2022 est inopérante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'office du juge des référés consiste à apprécier si les garanties répondent aux conditions légales et non à statuer sur la légalité de la décision du comptable, de sorte que la demande visant à ordonner au comptable d'accepter la garantie proposée par la société est irrecevable ; - l'évaluation du fonds de commerce de la société ne peut être admise, le rapport qu'elle transmet ne fournit pas une évaluation fiable du fonds, la méthode retenue repose uniquement sur le chiffre d'affaires de la période 2020 à 2022, sans tenir compte d'autres éléments comptables impactant la valeur de la société, notamment un résultat déficitaire en 2021 qui s'aggrave en 2022 et dont le volume dépend de liens capitalistiques substantiels avec la société Casoxia Holding ; - parmi les six sociétés présentées comme faisant partie du groupe, la société Casoxia Holding détient une participation minoritaire dans trois groupements, qui laissent suggérer une volatilité de clientèle de la société Casoxia Holding dans l'hypothèse du redressement fiscal ; la valeur du fonds serait alors diminuée ; - tant la société que ses filiales se sont abstenues de déposer leurs déclarations fiscales pour le résultat 2023, alors même que le délai de dépôt est dépassé depuis le mois de mai 2024 ; - les comptes de l'exercice 2023 ne sont pas fournis et le délai sollicité auprès de la juridiction consulaire n'a aucune conséquence sur les obligations déclaratives des entreprises ; le rapport d'évaluation actualisé ne peut être retenu, il ne fournit pas les comptes de 2023 à l'exception du chiffre d'affaires de l'année fixé à 157 000 euros, sans toutefois que d'autres éléments nécessaires pour apprécier la situation tels que l'évolution des charges par exemple y figure ; - les statuts reprennent les participations de la société dans le capital de ses clientes, de sorte que l'argument tiré de la volatilité de la clientèle est justifié ; le portefeuille client de la société est d'ailleurs composé exclusivement de sociétés avec lesquelles des liens capitalistiques sont établis puisque la somme des montants des factures produites pour l'exercice 2023 correspond à plus de 99% du chiffre d'affaires de l'année concernée ; - l'expert-comptable fournit une évaluation reposant sur une méthode commune aux entreprises mais qui ne tient pas compte des spécificités du fonds visé et des relations capitalistiques particulières ; Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". L'article L. 279 du même livre prévoit que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ". Enfin, l'article R. 277-1 du même livre dispose que : " () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ". 2. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 3. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : "Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés () A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège". 4. Par courrier du 24 juillet 2024, la SAS Casoxia Holding a proposé au titre des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s'élève à la somme de 109 133 euros (75 480 euros de droits et 33 653 euros de pénalités), le nantissement de son fonds de commerce qui a été évalué le 16 juillet 2024 par le cabinet d'expertise comptable Censea Partners à une somme comprise entre 79 900 euros et 97 600 euros, soit une valorisation moyenne de 88 750 euros. Toutefois, l'évaluation a été effectuée à partir des données comptables 2020 à 2022 de l'entreprise en se basant sur une méthode d'évaluation commune aux entreprises reposant uniquement sur le chiffre d'affaires des exercices 2020 à 2022, qui ne tient pas compte des spécificités du fonds visé et des relations capitalistiques entretenues avec six sociétés ou encore d'autres éléments comptables tels qu'un résultat déficitaire en 2021 qui s'aggrave en 2022. Par ailleurs, la société et ses filiales n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales pour le résultat 2023 alors que le délai de dépôt est dépassé depuis plusieurs mois. Si l'évaluation actualisée réalisée par le cabinet d'expert-comptable le 17 septembre 2024 mentionne désormais une évaluation comprise entre 77 600 euros et 94 800 euros avec une valorisation moyenne de 86 200 euros et vise un chiffre d'affaires 2023 de 157 000 euros, aucune indication sur l'évolution des charges, ni d'éléments sur les comptes 2023 ne sont mentionnés. Par ailleurs, pas plus que le précédent, ce rapport ne tient compte des relations capitalistiques entretenues avec six sociétés dont la société Casoxia Holding ne possède que 20 à 39% de participation pour trois d'entre elles et qui représentent selon les factures produites pour l'exercice 2023 plus de 99% du chiffre d'affaires pour l'exercice concerné, impliquant des conséquences possibles sur l'attachement de la clientèle au fournisseur en particulier en cas de confirmation du redressement fiscal. 5. Il résulte de ce qui précède que le nantissement proposé par la SAS Casoxia Holding qui porte sur une évaluation générale du fonds de commerce, ne présente pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant. Dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, c'est à bon droit que l'administration a refusé la garantie proposée par la SAS Casoxia Holding. 6. Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions de la requête tendant à ce que les garanties offertes par la SAS Casoxia Holding soient regardées comme suffisantes, les conclusions tendant à ce que les sommes qu'elle a consignées lui soient restituées en application du dernier alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que la SAS Casoxia Holding demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Casoxia Holding est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Casoxia Holding et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute- Garonne. Fait à Toulouse le 22 octobre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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