Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2308251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308251
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bapcérès, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active dit " activité " d'un montant de 302,50 euros pour la période de mars 2015 à juillet 2017 ;
2°) d'enjoindre à ladite directrice de leur restituer les sommes recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de ladite caisse d'allocations familiales une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'incompétence, la signature n'étant pas celle de la directrice ;
- l'action en recouvrement est prescrite ;
- le quantum de l'indu n'est pas suffisamment précisé de même que le montant d'origine ;
- la preuve de l'indu n'est pas rapportée ;
- l'absence des enfants est sans incidence sur le droit au revenu de solidarité active ;
- ils remplissent les conditions pour avoir droit à ce revenu.
La métropole de Lyon a présenté des observations enregistrées le 4 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que :
- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 22 novembre 2022 sous le n° 2102985, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision du 20 mars 2018 mettant à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active dit " activité " d'un montant de 302,50 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre cette décision. Par décision du 15 décembre 2022 dont M. et Mme C demandent l'annulation dans la présente instance, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a de nouveau mis cet indu à leur charge et les a informés qu'il était dorénavant soldé.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Si la décision en litige comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit " La Directrice, Véronique Henri-Bougreau ", la signature manuscrite qui y figure est précédée des lettres " P / o ". Alors que les requérants soutiennent précisément que la signature n'est pas celle de la directrice et que l'agent ayant signé n'a ni précisé son identité, ni justifié d'une délégation régulièrement donnée, la caisse d'allocations familiales du Rhône se borne à faire état d'une " signature électronique " et d'un " avis de la cour de cassation " sur le caractère non substantiel de l'omission des mentions prévues par les dispositions précitées. Toutefois, d'une part, la caisse n'établit pas le caractère superfétatoire de la signature manuscrite figurant sur la décision attaquée compte tenu d'une signature électronique qui aurait été également effectuée, et d'autre part, les dispositions précitées ont pour objet comme pour effet de soumettre la légalité des actes administratifs édictés par la caisse d'allocations familiales à l'identification sans ambiguïté de l'auteur de ses décisions. Dans ces conditions et eu égard à la discordance dans les mentions de la décision en litige, M. et Mme C sont fondés à soutenir qu'il ne peut en être déduit sans ambigüité quel en est le véritable auteur et, dès lors, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ils sont fondés à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, celle-ci implique nécessairement, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise la situation dans un délai de quatre mois, qu'il soit enjoint de procéder au remboursement des sommes recouvrées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme demandée par M. et Mme C en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. et Mme C un indu de revenu de solidarité active dit " activité " d'un montant de 302,50 euros pour la période de mars 2015 à juillet 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues pour le recouvrement de cet indu, sous réserve qu'une mesure de régularisation soit intervenue dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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