Texte intégral
ARRET
N° 1031
[D]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 20/05723 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5ML - N° registre 1ère instance : 20/00724
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ET :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [Z] [D] a été victime d'un accident de travail le 15 mai 1995 et a été déclaré guéri le 21 novembre 1995.
Par certificat médical du 19 juin 2017, M. [D] a déclaré une rechute de son accident, à savoir une récidive de hernie discale.
Après un refus initial de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM), le lien de causalité entre l'accident de travail du 15 mai 1995 et les troubles invoqués à la date du 19 juin 2017 a été reconnu à la suite d'une expertise médicale diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2019 et la CPAM lui a notifié le 30 septembre 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa contestation le 1er septembre 2020.
M. [D] avait saisi le 16 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % et a condamné M. [D] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le 27 octobre 2020.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, reçu au greffe le 25 novembre 2020, M. [D] a fait appel de ce jugement.
Par courrier en date du 27 novembre 2020, reçu au greffe le 30 novembre 2020, l'avocat de M. [D] a également interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 8 avril 2022, ce magistrat a désigné un nouveau médecin consultant en remplacement du premier, qui s'était rendu compte qu'il avait participé à la commission médicale de recours amiable dans cette affaire.
Le 1er février 2023, le médecin consultant a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties.
Les parties ont conclu de part et d'autre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 3 février 2023. En particulier, M. [D] a signé l'accusé de réception le 6 février 2023.
A l'audience du 10 octobre 2023, M. [D] ne s'est ni présenté, ni fait représenter.
De son côté, la CPAM des Flandres, intimée, a comparu et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que M. [D], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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