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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.614

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant "La Lande Beaumont" à Valognes (Manche), 2 / de la société anonyme Locafrance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, chacun deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a mis en vente, d'occasion, un véhicule de forestage, dont le compteur kilométrique avait été bloqué pendant une assez longue période ; que M. Y... en est devenu crédit-preneur, la société Locafrance en assurant le financement en tant que crédit-bailleur ; que M. Y... a engagé une action en nullité de la vente pour dol ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de l'action engagée par M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat ne se justifie qu'en raison du crédit-bail et qu'il disparaît, sans qu'il soit besoin d'une clause expresse, dès lors que le contrat de crédit-bail, donnant mandat au locataire, est lui-même arrivé à expiration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1984 et 2003 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que M. Y... avait usé de la faculté que lui ménageait le contrat de devenir propriétaire de l'engin, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme justifié au regard des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 544 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Y... ayant demandé judiciairement l'annulation de la vente avant l'expiration du crédit-bail était recevable à poursuivre cette action ultérieurement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la vente, alors, selon le pourvoi, que la réticence dolosive suppose que l'acheteur se soit effectivement trompé sur une qualité qui l'a déterminé à contracter ; que, faute d'avoir constaté l'existence d'une telle erreur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acheteur, non informé du kilométrage effectif réalisé par le véhicule, a été privé d'une information pouvant lui permettre de se faire une idée du degré d'usure des éléments mécaniques et que cette privation était de nature à l'inciter à se tromper sur la fiabilité du matériel, et sur sa capacité à évoluer dans des conditions très difficiles ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. X..., au remboursement du prix du matériel, alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article 2.4 du mandat d'achat, stipulant que le locataire serait solidairement tenu avec le vendeur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel, était subordonnée à la "responsabilité" du locataire, en sa qualité de mandataire ; que, dès lors, en condamnant M. Y... à rembourser solidairement avec M. X... à la société Locafrance le prix du véhicule, sans caractériser sa responsabilité dans l'exécution du mandat d'achat, et en relevant au contraire qu'il avait été victime d'un dol lors de l'acquisition du tracteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la stipulation citée au moyen, selon laquelle la somme litigieuse est due par le crédit-preneur dans tous les cas d'annulation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de caractériser, par une analyse de son comportement, ses manquements à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts moratoires, au taux légal, afférents à la somme que M. Y... doit payer à la société Locafrance, à la date où cette somme a été versée au vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de tels intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer, à savoir en l'espèce la demande judiciaire formée contre M. Y... par la société Locafrance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en décidant que les intérêts ne courront qu'à compter de la demande judiciaire formée par la société Locafrance ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Locafrance sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1988, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que ces intérêts ne courront qu'à compter de la demande judiciaire qu'en a faite la société Locafrance ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met, en outre, à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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