Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA6
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
12 septembre 2024
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [F] [Y] [J] [H] [Z] épouse [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparante, ni représentée,
M. [T] [L] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 12 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à : Me Dévaguy MARDAYE
***************
Suivant commandement délivré le 06 mars 2024, et publié le 08 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 34, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir une maison d’habitation située [Adresse 1] (LA RÉUNION), cadastrée Section BE n° [Cadastre 3], pour une contenance de 4a 01ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître M. Et Mme [R] [D] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 juin 2024.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 18 octobre 2022, portant condamnation à paiement de M.et Mme [R] [D] à la somme de 205 700,34 €. Le jugement a été régulièrement signifié le 10 février 2023. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 223 642,06 €, montant de la créance arrêtée au 20 décembre 2023 outre intérêts, frais accessoires jusqu’au règlement définitif.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est de 223 642,06 € montant de la créance arrêtée au 20 décembre 2023 outre intérêts, frais accessoires jusqu’au règlement définitif,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 08 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 34,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 12 décembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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