Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06630
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 Juillet 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00072
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Monsieur [B], [R] [J]
en qualité d'héritier de [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Madame [L], [G] [J]
en qualité d'héritier de [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
INTIMÉS
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric LEVY - SELAS DS AVOCATS - Avocat au barreau de PARIS (T0700), représenté à l'audience par Me François DAUCHY de la SELAS DS AVOCATS - Avocat au barreau de PARIS (T0700)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [X] [U], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par David CADIN, Conseiller et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2025 (réceptionnée par le greffe de la chambre 4.7 le 28 avril 2025) l'avocat des consorts [J] a notifié en trois exemplaires un mémoire de désistement de l'appel de ses clients en date du 6 mars 2024.
L'accusé de réception de l'avocat de l'expropriant a été signé le 30 avril 2025, de même que celui du commissaire du Gouvernement.
Les termes en étaient les suivants :
' les consorts [J] étaient appelants d'un jugement rendu par Monsieur le Juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2024 (RG n° 22/00072) qui a :
Fixé l'indemnisation du bien, en ce compris l'indemnité de remploi, à la somme de 600 924 euros ;
Débouté les consorts [J] de leur demande d'indemnisation de perte de végétaux ;
L'appel a été interjeté par RPVA par leur conseil par déclaration du 6 mars 2024.
Les consorts [J] ont adressé leur mémoire venant au soutien de leur appel au greffe de la cour en date du 30 mai 2024.
Les motifs de l'appel étaient de deux ordres :
1°) La contestation de la surface expropriée qui a été retenue par le jugement pour 121,10 mètres carrés de surface utile sans retenir les surfaces annexes alors que la surface utile totale pondérée sollicitée par les consorts [J] ressortait à 141, 35 mètres carrés telle qu'établie par le rapport d'expertise du cabinet ATGT.
2°) le prix au mètre carré retenu par le premier juge de 4 400 euros du mètre carré au lieu de 5 300 euros du mètre carré sollicité par les consorts [J].
3°) L'allocation d'une indemnité pour frais de plantation.
Par mémoire en réplique notifié le 26 septembre 2024, la SGP a fait appel incident et sollicité l'infirmation du jugement du 11 janvier 2024 en demandant que l'indemnité soit fixée à la somme totale de 574 282 euros.
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, notifiées par le greffe le 14 février 2025, le commissaire du Gouvernement a également fait appel incident et sollicité l'infirmation du jugement du 11 janvier 2024 en demandant que l'indemnité soit fixée à la somme totale de 535 600 euros.
Depuis les consorts [J] ont touché leur indemnité fixée par le premier juge et l'ont intégralement remployée dans l'acquisition d'un bien immobilier en remplacement.
C'est dans ces conditions qu'afin d'éviter tout aléa lié à la procédure d'appel, les consorts [J] ont finalement, après réflexion, décidé de se désister purement et simplement de leur action en appel à l'encontre du jugement n°22/ 00072 du 11 janvier 2024 et de renoncer à toute demande au titre des frais irrépétibles et dépens dans le cadre de cette même instance.
Au visa de l'article 400 et suivants du code de procédure civile, ils demandent à la cour de bien vouloir :
- prendre acte du désistement de leur appel interjeté le 6 mars 2024 à l'encontre du jugement n°22/00072 rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Paris ayant fixé les indemnités à valoir pour l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée Section AU n° [Cadastre 4].
- de dire que les consorts [J] conserveront à leur charge les frais et dépens de la procédure d'appel et renoncent à toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la Société des Grands Projets (SGP)'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, reçue le lendemain au greffe de la chambre 4.7, l'avocat de la SGP a adressé 6 exemplaires des conclusions en acceptation de désistement et de désistement d'appel incident qu'il notifie dans l'intérêt de sa cliente.
Après un bref rappel des phases administrative ( arrêtés de déclaration d'utilité publique, arrêté de cessibilité) et judiciaire ( ordonnance d'expropriation , mémoire valant offres, jugement et appel incident) de cette procédure , il indique que sa cliente accepte le désistement des consorts [J] et accepte de se désister de son appel incident formé suivant conclusions du 26 septembre 2024.
Il demande à la cour de constater que :
- La SGP accepte le désistement de l'appel formé le 6 mars 2024 par les consorts [J] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2024 rendu sous le n° RG 22/00072 ;
- qu'elle se désiste de son appel incident à l'encontre dudit jugement.
En conséquence, donner acte aux parties du désistement :
- des consorts [J] de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 24 : 06630 ;
- de l'appel incident de la SGP à l'encontre du jugement susvisé.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour la défense de leurs intérêts respectifs ainsi que les dépens.
Le 6 juin 2025, le commissaire du Gouvernement a adressé au greffe de la cour - en quatre exemplaires- son mémoire en désistement.
Il y précise qu'en date du 28 avril 2025, la cour d'appel lui a transmis un mémoire en désistement de l'indivision [J] dans l'affaire qui l'opposait à la SGP pour l'indemnisation des murs du pavillon sis à [Adresse 9] , au motif que celle-ci voulait mettre un terme à l'instance, la SGP ayant accepté le désistement et s'étant désistée elle-même en suivant.
Compte-tenu de ce qui précède, le commissaire du Gouvernement accepte le désistement de l'appelant et se désiste dans l'affaire.
SUR CE,
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces de la procédure inscrite sous le n° RG 24/06630,
Vu les mémoires de désistements respectifs des parties et du commissaire du Gouvernement,
CONSTATE
- le désistement d'appel principal des consorts [J], accepté par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS (SGP) et par le commissaire du Gouvernement;
- et les désistements d'appels incidents de la SGP et du commissaire du Gouvernement ;
DONNE ACTE du tout aux parties et au commissaire du Gouvernement ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel tout en renonçant à toute demande sur ces fondements.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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