Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/04378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
à
DÉFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C634
Et assistée de Me Audrey HEYMANN substituant Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1850
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 30 novembre 2020, d'une action en résiliation d'un bail d'habitation pour manquement de la locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, par un jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2023 :
- prononcé la résiliation à compter du 12 janvier 2023 du bail conclu le 30 novembre 2020 entre la société de HLM Cdc habitat social, d'une part, et Mme [C] [M], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 3],
- ordonné en conséquence à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut, la société de HLM Cdc habitat social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et l. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 12 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ainsi qu'à la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.
Le 10 février 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2023, elle a fait assigner la société de HLM Cdc habitat social devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire et condamner son adversaire au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [M] soutient, par la voix de son conseil, son recours et ses conclusions déposées à l'audience. Elle avance qu'elle est à jour de ses loyers et est désormais suivie sur le plan psychiatrique, qu'elle souhaite rester dans son logement et craint d'être à la rue, en cas d'expulsion estimant ainsi justifier de conséquences manifestement excessives. Elle prétend ne pas avoir été touchée par les courriers de son bailleur la mettant en demeure de mettre fin aux nuisances qui lui sont imputées et ajoute qu'elle conteste les termes des plaintes déposées à son encontre qui n'ont pas encore donné lieu à des suites pénales, en déduisant que le motif de la résiliation du bail n'est pas caractérisé.
Par conclusions déposées à l'audience, la société de HLM Cdc habitat s'oppose à cette demande et sollicite l'allocation d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens. Rappelant que l'expulsion ne peut en elle-même constituer une conséquence manifestement excessive, elle fait le constat que Mme [M] ne justifie pas de celle-ci. Elle relève également l'absence d'élément au soutient de l'existence de moyen sérieux de réformation.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives, la partie qui poursuit l'arrêt de l'exécution provisoire devant établir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [M] échoue à les établir. En effet, alors que l'expulsion ne peut pas, de jurisprudence constante, à elle seule caractériser une conséquence manifestement excessive, Mme [M] ne justifie d'aucune démarche ou recherche de logement, qui n'aurait pas abouti, pour justifier de ses craintes. Elle est tout aussi défaillante dans la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, en l'absence de tout développement remettant en cause l'analyse par le premier juge des éléments de preuve qui lui ont été soumis dont les multiples plaintes, attestations et documents médicaux relatifs aux violences verbales, violation de domicile et dégradations qui lui sont imputées, dont certaines font l'objet d'une enquête de police.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Mme [M] sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société bailleresse pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [M] ;
Condamnons Mme [M] à payer à la société de HLM Cdc habitat social la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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