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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2431499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431499

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme B a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter le 2 décembre 2024 à 9h en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjointe de français " et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Perrin a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Le désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 03 décembre 2024 La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431499/9

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