Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERIN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 - RG N°11-21-192 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS RCS de LILLE
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], de nationalité française
Profession : Employé, demeurant [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2022
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SA COFIDIS a consenti à Mme [G] [W] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 5,72 %, selon contrat en date du 22 octobre 2018.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2021, valant également mise en demeure de régler la somme de 10 387,95 euros.
Par acte du 29 juillet 2021, la société COFIDIS a fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole aux fins de la voir condamnée à lui payer sa créance et, subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements à l'obligation de remboursement des mensualités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2022, le tribunal de proximité de Dole a :
- condamné Mme [G] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 386,63 euros
en remboursement des échéances impayées au titre du contrat de prêt personnel en date du 22 octobre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la signification de la décision,
- débouté la société COFIDIS de ses autres demandes,
- condamné Mme [G] [W] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le moyen soulevé d'office
- que Mme [G] [W] ne comparaissant pas, il lui appartenait de vérifier la régularité de la demande et le respect des règles de droit applicables au litige,
- que dès lors, en soulevant d'office la question de l'existence d'une mise en demeure préalable, il n'avait pas outrepassé son office ;
Sur la demande en paiement
- que si le contrat prévoyait que le prêteur pouvait le résilier en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse, il n'était justifié que du courrier du 12 janvier 2021 avisant l'emprunteuse du prononcé de la déchéance du terme,
- que la banque ne justifiait pas d'une mise en demeure de payer préalable à cette lettre,
- que seules les échéances impayées se trouvaient en conséquence exigibles.
-oOo-
Par déclaration du 27 juillet 2022, la société COFIDIS a relevé appel du jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal de proximité de Dole, l'appel étant limité en ce que :
- Mme [G] [W] a été condamnée au paiement de la somme de 2 386,63 euros en remboursement des échéances impayées au titre du contrat de prêt personnel en date du 22 octobre 2018 avec intérêts au taux contractuels de 5,72 % à compter de la signification de la décision,
- la société COFIDIS a été déboutée de ses autres demandes.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 25 octobre 2022, la SA COFIDIS demande à la cour :
- de réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole en date du 17 février 2022 en ce qu'il a condamné Mme [G] [W] à lui payer uniquement la somme de 2 386,63 euros en remboursement des échéances impayées au titre du contrat de prêt personnel en date du 22 octobre 2018 avec intérets au taux contractuel de 5,72 % à compter de la signification de la décision et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de débouter Mme [G] [W] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- de constater, dire et juger que Mme [G] [W] a incontestablement été défaillante dans le remboursement du prêt personnel n°2 8966000679207 qui lui a été consenti par elle le 22 octobre 2018, en ayant cessé de s'acquitter des échéances mensuelles de remboursement dudit contrat de prêt en violation de ses obligations contractuelles,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28966000679207 consenti par elle à Mme [G] [W] selon offre préalable acceptée par cette dernière le 22 octobre 2018, aux torts exclusifs de l'emprunteur pour manquement grave de Mme [G] [W] à son obligation essentielle de remboursement des mensualités du crédit qui lui a été consenti, à la date du 12 janvier 2021, date de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- par conséquent, de condamner Mme [G] [W] à lui payer, au titre du contrat de prêt personnel n°28966000679207, la somme en principal de 10 235,98 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée a solliciter le paiement de l'intégralité des échéances impayées échues au titre du contrat de prêt personnel n°28966000679207 accepté par Mme [G] [W] le 22 octobre 2018 au jour où la cour statuera,
- en conséquence, de condamner Mme [G] [W] à lui payer lesdites échéances, outre les intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an courus et à courir à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [G] [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Christine Alves de Abdelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [G] [W] par acte de commissaire de justice du 22 août 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [G] [W] n'a pas constitué avocat.
La société COFIDIS a fait signifier ses conclusions à l'intimée défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamnation à la somme en principal de 10 235,98 euros
La société COFIDIS fait valoir que la déchéance du terme est une faculté réservée à l'organisme prêteur de deniers, et qu'elle peut être prononcée à tout moment et judiciairement à défaut de mise en demeure. Elle précise que le seul effet de l'absence d'une mise en demeure préalable à l'assignation est de retarder le point de départ des intérêts moratoires sollicités par le créancier de l'obligation inexécutée. Elle soutient que la défaillance de Mme [G] [W] dans le remboursement du prêt qui lui a été consenti justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs à la date de la mise en demeure du 12 janvier 2021, et relève que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 août 2019.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat'.
En l'espèce, il est constaté que si la société COFIDIS ne produit aucune mise en demeure de payer préalable à sa lettre du 12 janvier 2021 prononçant la déchéance du terme, Mme [G] [W] a cependant été mise en demeure, par ce courrier, de procéder au règlement de la somme de 10 387,95 euros en remboursement du prêt contracté par elle.
Mme [G] [W] n'a donné aucune suite à cette demande et il est justifié, par la société COFIDIS, des échéances impayées du prêt souscrit (pièce N°3).
Le manquement de Mme [G] [W] à ses obligations de remboursement du prêt est en conséquence établi, et bien qu'ayant été assignée le 29 juillet 2021 devant le tribunal de proximité de Dole - l'assignation valant mise en demeure - elle n'a procédé à aucun règlement.
L'inexécution reprochée à Mme [G] [W] est démontrée et elle est suffisamment grave pour que la résolution du contrat de prêt passé le 22 octobre 2018 soit prononcée.
Il sera dès lors fait droit à la demande de résolution du contrat, et Mme [G] [W] sera condamnée au paiement de la somme en principal de 10 235,98 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement du tribunal de proximité de Dole sera en conséquence infirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [W] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Christine Alves de Abdelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Dole du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- condamné Mme [G] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 386,63 euros en remboursement des échéances impayées au titre du contrat de prêt personnel en date du 22 octobre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la signification du jugement,
- débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°28966000679207 consenti par la SA COFIDIS à Mme [G] [W] selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2018 ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 10 235,98 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Christine Alves de Abdelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment