Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00990
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00990
Date de décision :
17 décembre 2024
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Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G63Q
Minute n° 24/00633
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [D]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 3] (MOSELLE), détenu :
détenu au centre pénitentiaire [Localité 5] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 09 décembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [D] [U] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 9 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat, suite à des troubles du comportement en détention et dans un contexte délirant de persécutions et d’hallucinations. Il était alors dans le déni des troubles et le refus des traitements.
Le certificat médical à 24 heures indiquait qu’il a été placé à l’isolement suite à un épisode d’agitation psychomotrice avec risque imminent de passage à l’acte agressif. Il n’adhèrait pas aux soins mais le médecin précisait que sa conscience des troubles était altérée ce qui entravait le consentement aux soins.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient était alors plus calme mais qu’après avoir verbalisé avoir eu des hallucinations acoustico-verbales il s’était rétracté. Il apparaissait très réticent à évoquer ses troubles, qu’il déniait encore à ce moment-là.
Par requête du 13 décembre 2024, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 13 décembre 2024, il est relevé que le tableau clinique est marqué par une froideur affective avec rationalisme morbide, le patient présentant toujours une réticence pathologique avec méfiance ainsi qu’une adhésion aux soins fragiles.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [D] [U] fait valoir qu’il a des projets puisque sa peine se termine demain, qu’il doit aller à la mission locale et passer le permis de conduire et que le cadre contraint de la mesure l’en empêche.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [D] [U] semble encore dans la méfiance quand il est interrogé sur son état psychique. Il a pu indiquer à l’audience qu’il considère les soins et son hospitalisation inutiles dès lors qu’il n’a plus d’hallucinations et qu’il allait reprendre une vie normale.
Le maintien de la mesure apparaît cependant nécessaire pour permettre la poursuite de la prise en charge de celui-ci dans un milieu contraint, et alors que son comportement depuis son hospitalisation a pu nécessiter son placement à l’isolement et qu’à l’audience ses propos laissent à penser que sans cadre contraint il ne poursuivrait pas son traitement médical. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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