Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03390 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYW
N° de minute : 288/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [P]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 juillet 2023 par M. LE PREFET DES VOSGES faisant obligation à M. X se disant [C] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2023 par M. LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. X se disant [C] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00;
VU l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [P] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [P] pour une durée de vingt-huit jours ;
VU la requête de M. LE PREFET DES VOSGES datée du 21 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [C] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [P] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2023 à 17h27 ;
VU les avis d'audience délivrés le 23 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [C] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office (par désignation de M. le batonnier en date du 25/09/2023), en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 septembre 2023, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet des Vosges, la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [P].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'étranger avait été reconnu par la Tunisie en 2016 et que ce pays était disposé à délivrer un nouveau laissez-passer consulaire ; que la préfecture avait donc demandé au centre de rétention administrative de prendre deux photographies de l'intéressé et réservé également un routing ce qui prouvait qu'une délivrance de laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ayant prolongé sa mesure de rétention administrative, Monsieur X se disant [C] [P] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a, par ailleurs fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant justifier une prolongation de sa rétention administrative n'était satisfait en ce qui le concerne; qu'en effet il ne ressortait pas des pièces produites par l'administration que le consulat tunisien était prêt à délivrer le laissez-passer consulaire, en l'absence d'écrit en ce sens de cette autorité étrangère; que l'administration ne justifie donc pas que les obstacles à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés à bref délai.
A l'audience, à laquelle il a comparu assisté de son conseil, Monsieur X se disant [C] [P] a indiqué vouloir sortir du centre pour retrouver son amie et son enfant domiciliés à [Localité 2]. Il a précisé occupé un emploi, obtenu à l'aide de faux papiers.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
Le préfet des Vosges, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision 15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le fond , il a fait valoir qu'il résulte de la troisième hypothèse de prolongation de 15 jours prévue par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a prévu que soit ordonnée la troisième prolongation de la rétention d'une personne au motif que le consulat va délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai; qu'en l'espèce il résulte clairement des échanges avec le consulat que celui-ci a accepté le principe de la délivrance du laissez-passer consulaire qui n'a dès lors plus qu'à être tiré en présentant le routing; que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de 15 jours était caractérisée, et la demande de prolongation fondée.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [C] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 septembre 2023 à 17h27, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que, s'agissant de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, que l'administration doit établir, celle ci justifie, par un mail adressé le 19 septembre 2023 au consulat de Tunisie, que celui-ci lui a bien demandé d'envoyer deux photographies aux fins de l'établissement du laissez-passer consulaire, ce message étant à mettre en rapport avec celui adressé le 15 septembre 2023 par l'administration à la DIDPAF lui demandant de prendre ces clichés et l'informant que la Tunisie a accepté de délivrer le laissez-passer.
Par conséquent, la préfecture requérante établit que dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai.
Par conséquent, la troisième prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée sur le fondement des article L742-5 1° et 3°.
La décision du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné cette troisième prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [C] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Septembre 2023 à 15h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X se disant [C] [P].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2023 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [C] [P]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 3]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [C] [P]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DES VOSGES
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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