Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/05242 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIEY
[E] [U] [K]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02103.
APPELANT
Monsieur [E] [U] [K], demeurant [Adresse 2]
DECEDE
INTIME
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine le 26 juin 2018 par M. [C] [K] du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, après rejet le 13 mars 2018, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de sa contestation du taux d'incapacité maintenu à 5% pour l'aggravation de son état de santé consécutif à un accident du travail en date du 28 juillet 2017,
Vu le jugement en date du 15 février 2021, du tribunal judiciaire de Marseille, Pôle social, ayant:
* déclaré le recours recevable en la forme,
* débouté M. [C] [K] de sa demande d'aggravation,
* dit que suite à l'accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 1967, son état de santé justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 06 novembre 2017,
* mis les dépens éventuels de l'instance comprenant les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Vu l'appel interjeté le 06 avril 2021 par M. [C] [K],
Vu le courriel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 06 avril 2023, portant à la connaissance de la cour le décès de [C] [K] survenu le 16 mai 2022 et lui demandant de constater l'extinction de l'instance,
MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Par suite du décès survenu le 16 mai 2022 de [C] [K], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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