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Cour d'appel, 05 juillet 2019. 17/16222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/16222

Date de décision :

5 juillet 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JUILLET 2019 (n° 103-2019, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16222 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36WO Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 - Tribunal de grande instance de MEAUX - 1ère chambre - RG n° 14/01430 - minute n°17/548 APPELANTE SAS PROFIL DU FUTUR N° SIRET : 342 435 0622 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et ayant pour avocat plaidant, Me Géraud DUPRE DE PUGET, de la SELARL MOUREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 293 INTIMÉS Madame [O] [K] [V] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Et Monsieur [U], [J] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société LR CONSTRUCTIONS N° SIRET : 722 057 4600 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et ayant pour avocat plaidant, Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56 SCP [C] [C] prise en la personne de Maître [V] [C], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LR CONSTRUCTIONS ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement assignée, non représentée SCP [C] [C] prise en la personne de Maître [V] [C], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société BRIE'S QUART ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement assignée, non représentée INTERVENANTS M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] N° SIRET 477 672 646 00015 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Et SA EUROMAF ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : 429 599 509 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et ayant pour avocat plaidant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 474 Monsieur [D] [G] [Adresse 6] [Localité 9] Et Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur et madame [E] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 8]) qu'ils ont souhaité rénover en procédant à la destruction d'une partie du bâtiment et en édifiant à cet emplacement une nouvelle extension. Ils ont, pour ce faire, fait appel à un courtier en travaux qui les a orientés vers des entreprises de sa connaissance ; le choix a été fait de la réalisation d'une structure métallique avec isolation par 1'extérieur. Le permis de construire a été obtenu le 10 mai 2010, la demande ayant été signée par monsieur [Z], architecte, et le dossier ayant été réalisé par monsieur [G], architecte d'intérieur. Sont notamment intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes : - la SARL BRIE'S QUART pour le lot démolition et le lot terrassement des nouvelles fondations, - la SARL LR CONSTRUCTIONS pour les lots gros oeuvre, structure, clos couvert et plâtrerie cloisonnement (second 'uvre de l'extension) - la SAS PROFIL DU FUTUR pour la conception et la fabrication de la structure métallique de l'immeuble, - la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL LR CONSTRUCTIONS. Les travaux ont débuté le 22 octobre 2010, le montage de la structure métallique ayant quant à lui commencé le 6 juin 2011. Monsieur et madame [E] se sont plaints de dégradations faites à leur bien, de malfaçons et de non-conformités dès les premières étapes du chantier ; la SARL LR CONSTRUCTIONS a quitté le chantier, au motif, selon elle, d'impayés par le maître de l'ouvrage. Monsieur et madame [E] ont, les 13 mai 2011, 22 et 27 juillet 2011, fait constater l'état du chantier par ministère d'huissier de justice et ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 12 octobre 2011, commis monsieur [B] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 18 décembre 2013. Les époux [E] auraient déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LR CONSTRUCTIONS pour la somme de 240.875,93 euros à titre chirographaire. Par actes des 18, 21, 25 février,6 mars 2014 et 21 juillet 2015 Monsieur [U] [E] et de son épouse madame [O] [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux en réparation des désordres monsieur [D] [G], monsieur [L] [Z], la SARL LR CONSTRUCTIONS prise en la personne de son liquidateur judiciaire (LJ du 12 décembre 2011), la SARL BRlE'S QUART prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXA FRANCE IARD (SA) la M.A.F ainsi que la société EUROMAF. Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal a statué en ces termes : DECLARE la SARL LR CONSTRUCTIONS, la SAS PROFIL DU FUTUR et la SARL BRIE'S QUART responsables des dommages causés à monsieur et madame [E] ; FIXE les parts de responsabilité dans les termes suivants : - SARL LR CONSTRUCTIONS : 70% - SAS PROFIL DU FUTUR : 15% - SARL BRIE'S QUART : 15% ; RAPPELLE que les sociétés LR CONSTRUCTIONS et BRIE'S QUART sont l'objet de procédures collectives et qu'aucune condamnation pécuniaire ne saurait être prononcée à leur encontre au titre des contrats en cause ; DÉBOUTE en conséquence monsieur et madame [E] de leur demande de condamnation pécuniaire formée à l'encontre de la SARL LR CONSTRUCTIONS et de la SARI. BRIE'S QUART ; DÉBOUTE en conséquence la SAS PROFIL DU FUTUR de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SARL LR CONSTRUCTIONS ; CONDAMNE in solidum la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXA à payer à monsieur [U] [E] et à son épouse madame [O] [V] les sommes de : - 357.453,86 euros aux titre du préjudice 'nancier résultant du coût des travaux de reprise, de démolition et de surcoût de la reconstruction, - 47.700 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.500 euros au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE monsieur et madame [E] du surplus de leur demandes ; DIT que la compagnie AXA devra garantir la SAS PROFIL DU FUTUR à hauteur de 15% des sommes portées en condamnation au bénéfice de monsieur et madame [E] ; DÉBOUTE en l'absence de lien de causalité monsieur et madame [E], la M.A.F et EUROMAF de leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [G] et de monsieur [Z], REJETTE comme sans objet les demandes de garanties formées à l'encontre de la M.A.F et EUROMAF, assureur de monsieur [G] et monsieur [Z] ; CONDAMNE in solidum la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXAFRANCE LARD à payer à monsieur [U] [E] et de son épouse madame [O] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [E] et madame [O] [V] épouse [E] à payer à monsieur [D] [G] et à monsieur [L] [Z] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [E] et madame [O] [V] épouse [E] à payer à la M.A.F et EUROMAF la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; CONDAMNE in solidum la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de l'instance ; ACCORDE à Maître E.VAUTIER, avocat au barreau de Meaux, le béné'ce de l'article 699 du code de procédure civile ; ACCORDE à Maître Philippe JALLEY, avocat au barreau de Meaux, le béné'ce de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. La SAS PROFIL DU FUTUR a interjeté appel de cette décision le 9 août 2017 à l'encontre des époux [E], de maître [C] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés LR CONSTRUCTIONS et BRIE'S QUART et de la SA AXA FRANCE IARD. La SA AXA FRANCE IARD, par acte en date du 8 janvier 2018 a appelé aux fins d'appel provoqué MM [Z] et [G], ainsi que la société EUROMAF et la MAF. Vu les conclusions de la SAS PROFIL DU FUTUR en date du 13 février 2019 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1382 et suivants anciens et 1582 et suivants anciens du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, ' CONFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Meaux (RG n°14/01430) en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants, et notamment 1792-4 du Code civil, ne sauraient recevoir application : ' INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2017 (RG n°14/01430), par lequel le Tribunal de grande instance de MEAUX a : o Considéré que la société PROFIL DU FUTUR a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; o Déclaré la société PROFIL DU FUTUR responsable des dommages causés à Monsieur et Madame [E] ; o Fixé les parts de responsabilité civile comme suit : ' SARL LR CONSTRUCTIONS : 70% ' SAS PROFIL DU FUTUR : 15% ' SARL BRIE'S QUART : 15% o Condamné in solidum la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXA à payer à Monsieur [U] [E] et à son épouse Madame [O] [V] les sommes de : ' 357.453,86 euros au titre du préjudice financier ; ' 47.700 euros au titre du préjudice de jouissance ; ' 2.500 euros au titre du préjudice moral ; o Dit que la compagnie AXA devra garantir la SAS PROFIL DU FUTUR à hauteur de 15% des sommes portées en condamnation au bénéfice de Monsieur et Madame [E] ; o Condamné in solidum la société PROFIL DU FUTUR et la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.500 euros ; o Condamné in solidum la société PROFIL DU FUTUR et la société AXA France IARD à supporter les dépens de l'instance. Statuant à nouveau, A titre principal ' DIRE ET JUGER que les dispositions des articles 1792 et suivants, et notamment 1792-4, du Code civil, ne sauraient recevoir application au cas d'espèce ; ' DIRE ET JUGER que la société PROFIL DU FUTUR n'a commis aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle ; ' DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'exécution du contrat de la société PROFIL DU FUTUR et le préjudice dont se prévalent les époux [E] ; En conséquence, ' DIRE ET JUGER que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société PROFIL DU FUTUR ne sont pas réunies ; ' DÉBOUTER l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société PROFIL DU FUTUR ; A titre subsidiaire ' DIRE ET JUGER que la part de responsabilité imputable à la société PROFIL DU FUTUR ne saurait excéder 5 (CINQ) % ; ' RÉDUIRE le préjudice subi par les époux [E] à de plus justes mesures ; ' DIRE ET JUGER que les défendeurs ne sauraient être condamnés in solidum ; ' CONDAMNER la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société LR CONSTRUCTIONS, à garantir la société PROFIL DU FUTUR à hauteur de la part de responsabilité de la société LR CONSTRUCTIONS dans la survenance du dommage ; En tout état de cause, ' REJETER la demande de garantie formulée à l'encontre de la concluante par les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF et EUROMAF. ' CONDAMNER les époux [E], ou tout succombant, à verser à la société PROFIL DU FUTUR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER les époux [E], ou tout succombant, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions de Monsieur et madame [E] en date du 19 mars 2019 par lesquelles ils demandent à la cour de: REFORMER le Jugement en ce qu'il a : -fixé à la somme de 47 700 euros le montant des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance -fixé à la somme de 2 500 euros le préjudice moral STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS : CONDAMNER in solidum la SAS PROFIL DU FUTUR et la compagnie AXA à leur payer les sommes de : -129 800 euros au titre du préjudice de jouissance -25 000 euros au titre du préjudice moral ; CONFIRMER le Jugement en toutes ses autres dispositions Y AJOUTANT : CONDAMNER la société PROFIL DU FUTUR et/ou tout succombant, in solidum, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER la société PROFIL DU FUTUR et/ou tout succombant, in solidum, aux entiers dépens. Vu les conclusions de Messieurs [Z] et [G] en date du 15 mars 2019 par lesquelles ils demandent à la cour de : Vu les articles 1231, 1310, 1240, 1310, et 1792 et suivants, du Code civil ; Vu l'article 9 du Code de procédure civile ; A TITRE PRINCIPAL # Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'endroit de Monsieur [L] [Z] et [D] [G] ; # Dire et Juger hors de cause Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [Z] et en conséquence Débouter Monsieur [U] [J] [E] et Madame [O] [K] [V] épouse [E], AXA France IARD, et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ; A TITRE SUBSIDIAIRE # Limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert judiciaire dans son rapport, # Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [G] et de Monsieur [Z], Condamner la société LR CONSTRUCTIONS prise en la personne de son Liquidateur judiciaire Maître [V] [C] Associé de la SCP [C] -[C], la société BRIE'S QUART prise en la personne de son Mandataire judiciaire Maître [V] [C], associé de la SCP [C] ' [C], la société PROFIL DU FUTUR et la société AXA France IARD, à relever et à garantir indemnes Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [Z] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE # Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; # Condamner toute partie perdante à verser à Monsieur [D] [G] et à Monsieur [L] [Z] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société LR CONSTRUCTIONS en date du 8 avril 2019 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu la police d'assurance souscrite par la société LR CONSTRUCTIONS auprès de la société AXA FRANCE IARD, Vu l'article 1134 ancien, devenu 1103 du Code Civil, Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances, -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les travaux n'étaient pas réceptionnés, -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, Statuant à nouveau, -Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au regard des termes de la police et des clauses formelles d'exclusion de garantie définies au contrat, En conséquence, -Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AXA FRANCE IARD, -Débouter les époux [E], la société PROFIL DU FUTUR, Messieurs [G] et [Z], ainsi que la MAF et la société EUROMAF, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, A défaut, A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, la Cour venait à retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD, Reconventionnellement, Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD, Vu le rapport d'expertise déposé le 18 décembre 2013 par Monsieur [B], Vu l'article 1382 ancien, devenu 1240 du Code Civil, Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances, -Ecarter les fins de non-recevoir opposées par la MAF et la société EUROMAF comme radicalement infondées, -Retenir la responsabilité pleine et entière de Monsieur [D] [G], de Monsieur [L] [Z], de la société PROFIL DU FUTUR et de la société BRIE'S QUART, -Condamner in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [L] [Z], la MAF, la société EUROMAF, la société PROFIL DU FUTUR et la société BRIE'S QUART, prise en la personne de maître [C], associé de la SCP [C], à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, Sur les prétentions indemnitaires des époux [E], Vu l'article 9 du CPC, Vu l'article 1315 ancien, devenu 1353 du Code Civil, -Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires, celles-ci n'étant fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, - A défaut, les ramener à de plus justes proportions, En tout état de cause, Sur les limites de garantie d'assurance, Vu l'article 1134 ancien, devenu 1103 du Code Civil, Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances, -Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, -Déclarer, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers quels qu'ils soient qui invoquent le bénéfice du contrat, s'agissant d'un litige avant réception relevant des seules garanties facultatives, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d'un montant de 1.500 euros par garantie mobilisable et par sinistre, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, -Rejeter toutes demandes de condamnation qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies, A titre reconventionnel, -Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] et, à défaut, tous succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions de la MAF et de la SA EUROMAF en date du 18 février 2019 par lesquelles elles demandent à la cour de : Vu le principe de la concentration des moyens et l'article 954 du CPC, Vu l'absence de motivation en fait et en droit de l'appel provoqué formé par AXA France IARD, Vu l'existence d'une demande nouvelle et l'article 564 du CPC, Vu l'article L114-1 du Code des assurances, Vu l 'article 16 du code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat d'assurance, En premier lieu CONSTATER que la Société PROFIL DU FUTUR ne formule aucune demande à l'encontre de la MAF et de la Société EUROMAF. DIRE ET JUGER que la Société AXA France IARD ne motive son appel provoqué ni en fait ni en droit. DIRE ET JUGER que sa demande est en tout état de cause constitutive d'une demande nouvelle, celle-ci ayant été non comparante en première instance alors qu'elle avait été régulièrement assignée. LA JUGER irrecevable. A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DIRE ET JUGER acquise la prescription biennale ressortant des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances et ce, au bénéfice de la MAF et de la Société EUROMAF. A titre plus subsidiaire DIRE ET JUGER le rapport de Monsieur [P]~[E] [B] inopposable à la MAF ainsi qu'à la Société EUROMAF, REJETER toutes demandes formées à leur égard. A titre encore plus subsidiaire DIRE ET JUGER que les architectes, Messieurs [G] et [Z] n'ont pas commis de faute en lien avec le préjudice allégué, DIRE ET JUGER les préjudices non fondés, A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER la MAF fondée à faire valoir sa non-assurance du fait de la signature de complaisance de Monsieur [Z]. A titre plus infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Société EUROMAF recevables et fondées à obtenir la garantie pleine et entière de la Société PROFIL DU FUTUR et de la Société AXA FRANCE IARD, DIRE ET JUGER que dans cette hypothèse, le contrat d'assurance de la MAF et de la Société EUROMAF s'appliquera dans les limites dé'nies par les conditions particulières et générales de la police relativement à la franchise et au plafond, CONDAMNER AXA France IARD à payer à la MAF et à la Société EUROMAF une somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER AXA France IARD, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel provoqué, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC. Le 19 novembre 2017, la SAS PROFIL DU FUTUR a signifié à maître [C] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés BRIE'S QUART et LR CONSTRUCTIONS sa déclaration d'appel et ses conclusions. Maître [C] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement dont appel a rappelé qu'aucune réception des travaux n'étant intervenue, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne pouvaient recevoir application. Aucune des parties ne remet en cause cette absence de réception. Dès lors, les demandes des époux [E] doivent être examinées comme l'ont fait les premiers juges à l'aune des articles 1147 et 1382 anciens du code civil : les développements des époux [E] sur la responsabilité de la société PROFIL DU FUTUR, sur le fondement de l'article 1792-4 du même code, en tant que fournisseur d'un EPERS, sont donc sans objet. Le tribunal n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de MM [Z] et [G]. Les époux [E], malgré une motivation en page 15 de leurs conclusions sur « la responsabilité des architectes », ne formulent aucune demande à l'encontre de ces derniers dans le dispositif de ces mêmes conclusions, dispositif qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Seule la compagnie AXA, assureur de la société LR CONSTRUCTIONS forme, en cas de condamnation un appel en garantie à l'encontre de MM [Z] et [G]. Sur les désordres : Il suffit de se reporter aux constatations de l'expert, pages 7 et suivantes de son rapport. Ainsi , l'expert a pu relever : -des détériorations sur l'existant : des arrachements faits à la construction ont été laissés sans protection, les maçonneries de la maison habitée par monsieur et madame [E] sont apparentes, un début de dégradation étant visible pour certaines d'entre elles, les installations vitales de la maison sont à l'air libre, la partie conservée de la maison est donc dégradée ; -des désordres dans les travaux réalisés : les pièces de métal de la structure, qui sont partiellement mises en oeuvre, sont ponctuellement dans le vide, certains éléments de la structure ayant été modifiés ; l'ouvrage a été implanté sans référence à un plan de géomètre ; les sondages de sol indiquant la qualité du support n'ont pas été faits. Les calculs de structures permettant de considérer que les ouvrages en béton armé ont été réalisés dans les règles de l'art n'ont pas été faits ; le dimensionnement des fondations est ignoré, le dimensionnement de la poutraison intermédiaire est ignoré. Sur les responsabilités : *la SARL BRIE'S QUART : Il faut préciser que cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire est maître [C] qui n'a pas constitué avocat. Il ne peut être prononcé aucune condamnation à l'encontre de cette société et il n'est justifié par les époux [E] d'aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire. La responsabilité de la société BRIES'QUART, liée par un contrat aux époux [E] doit être recherchée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil. Selon son devis et sa facture (pièces [E] n° 5 et 6), la société BRIE'QUART était chargée de la démolition de la maison et du dallage, du démontage de la fosse septique, de la démolition de la cheminée sur pignon et des fondations de la nouvelle construction pour la somme TTC de 21984,33 euros selon sa facture. Les désordres liés aux travaux de démolition sur l'ancienne construction qui ont été relevés par l'expert lui incombent donc (arrachements faits à la construction sans protection, les maçonneries de la maison habitée apparentes avec un début de dégradation visible pour certaines d'entre elles, installations vitales de la maison laissées à l'air libre, la partie conservée de la maison dégradée). L'expert a ainsi retenu que la démolition avait été réalisée sans précaution (pages 22 et 29) notamment par rapport à la maison existante. S'agissant des travaux de mise en oeuvre des terrassements avant fondations, l'expert souligne que la société les a mis en oeuvre sans avoir établi préalablement les dessins et les calculs permettant d'assurer une bonne assise aux fondations (nécessité de faire préalablement des sondages de sol car de la qualité du sol dépend la nature du terrassement avec les couches d'assise et les tassements). Il résulte de ce qui précède que les fautes de la société BRIE'S QUART sont bien établies et que sa responsabilité dans la réalisation des désordres est engagée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil. *la SARL LR CONSTRUCTIONS : Il faut préciser que cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire est maître [C] qui n'a pas constitué avocat. Il ne peut être prononcé aucune condamnation à l'encontre de cette société et il n'est justifié par les époux [E] d'aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire. La responsabilité de la société LR CONSTRUCTIONS, liée par un contrat aux époux [E] doit être recherchée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil. Selon son devis et ses factures (pièces [E] n° 7 et 9), la société LR CONSTRUCTIONS était chargée de la réalisation d'un pavillon R+combles avec une « structure aciée » fixée sur dalle, la structure étant facturée 38.920 euros HT avec les précisions suivantes : « Prévision pour la fourniture et la pose « sections définitives déterminées par la note de calcul) ... ... Des plans de montage et des études structures » (en gras et souligné sur le devis). Dans sa facture (pièce [E] n°8) relative à la structure d'un montant HT de 38920 euros et TTC de 46.548,32 euros, il est mentionné : « Facture correspondant aux frais d'étude et à la fourniture de la charpente métallique nécessaire à l'élévation de l'agrandissement de votre maison suivant devis 04/04/09 du 5 juillet 2010 ». Il résulte des opérations d'expertise que lors de la livraison de la structure à partir du 6 juin 2011, des écarts importants entre le plan de la structure et celui de la dalle sont mis en évidence, que la structure livrée n'est pas compatible avec la dalle mise en oeuvre par LR CONSTRUCTIONS (page 6). L'expert souligne également page 25, que la société LR CONSTRUCTIONS a abandonné le chantier mais que l'inadaptation de la structure préfabriquée par PROFL DU FUTUR est indépendante de l'abandon du chantier: il indique que le support mis en oeuvre relève de la responsabilité de LR CONSTRUCTIONS et souligne sa carence. Il indique que la société LR CONSTRUCTIONS a exécuté ses travaux sur la base du permis de construire alors que les plans d'un permis de construire sont uniquement destinés à obtenir une autorisation administrative (page 14) et qu'elle n'a elle-même fait réaliser aucun plan par un géomètre ou un bureau d'étude technique pour établir des plans d'exécution. L'expert estime que les travaux de la société LR CONSTRUCTIONS n'ont pas été faits conformément aux règles de l'art et notamment : -des sondages de sol indiquant la qualité du support n'avaient pas été faits ; -les calculs de structures permettant de s'assurer que les ouvrages en béton armé avaient été réalisés dans les règles de l'art n'ont pas été faits ; -le dimensionnement des fondations, -le dimensionnement de la poutraison intermédiaire, outre qu'à plusieurs reprises dans son rapport, l'expert M. [B] souligne l'absence de communications de pièces de la part de M.[Q] de l'entreprise LR CONSTRUCTIONS (pages 7 et 11), qui par ailleurs ne donne aucune explication claire, page 6, ne répond pas de façon judicieuse aux questions de l'expert, page 9, ou répond de façon évasive « en donnant le sentiment de se moquer de ses interlocuteurs au vu de l'état du chantier » (page12). ll ne peut être reproché à M. et Mme [E] de ne pas avoir eux-mêmes fait appel à un géomètre, un coordinateur de chantier ou un bureau d'études. M et Mme [E] sont de simples particuliers qui ont fait appel à des professionnels de la construction. Il appartenait au contraire à la société LR CONSTRUCTIONS, de leur conseiller de faire appel à d'autres professionnels de la construction, ce que la société LR CONSTRUCTIONS n'a jamais prétendu avoir fait lors des opérations d'expertise, ou même pour LR CONSTRUCTIONS, de refuser d'entreprendre les travaux en l'absence de ces intervenants déterminant pour une bonne réalisation de travaux. C'est donc pertinemment que les premiers juges ont retenu que la société LR CONSTRUCTIONS avait commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. *la société PROFIL DU FUTUR : Cette société n'était pas liée par un contrat aux époux [E], sa responsabilité ne peut donc être recherchée par ces derniers que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Il résulte en effet des pièces 1 à 5 de la société PROFIL du FUTUR que cette société a reçu commande de la part de la société LR CONSTRUCTIONS pour la somme de HT de 22160 euros de la structure métallique le 2 juillet 2010 suivie de deux avenants en 2001, étant rappelé qu'elle n'intervenait pas sur le chantier, la société LR CONSTRUCTIONS étant seule chargée du montage de la structure. La société PROFIL DU FUTUR soutient n'avoir commis aucune faute en relation avec le dommage. Elle fait valoir que la société LR CONSTRUCTIONS a rempli un questionnaire de « pré-étude modélisation structure acier » à partir duquel elle a établi des plans qui coïncident avec les plans initiaux fournis par l'entreprise (LR CONSTRUCTIONS). Elle rappelle qu'il ne lui appartenait pas de se déplacer sur le chantier pour faire un relevé de cotations, qu'elle n'a pas les compétences d'un géomètre et n'est pas rémunérée comme telle. Elle souligne avoir apporté son assistance technique en prenant toutes les précautions nécessaires avant le lancement de la fabrication en réclamant notamment des cotes complémentaires. Elle rappelle que l'expert n'a pas du tout relevé une défectuosité du matériel qu'elle a fourni, qu'il ne lui incombait pas en tant que fournisseur de se déplacer sur le chantier. Les époux [E] soutiennent que comme le fait observer l'expert, les difficultés rencontrées par la société PROFIL DU FUTUR pour obtenir des plans de la part de M. [Q] (de la société LR CONSTRUCTIONS) qui est maçon et non pas géomètre, puis les mesures prises jamais les mêmes auraient dû l'alerter sur les modifications constatées et l'inciter à se déplacer afin de vérifier elle-même les mesures, d'aller effectuer elle-même ses propres relevés ce qui est d'usage, alors qu' ainsi que le souligne l'expert, la structure livrée n'est pas qu'un simple matériau mais la structure même de la maison. * L'expert indique que c'est M. [Q] qui communique les relevés et que les échanges par messagerie électronique entre LR CONSTRUCTIONS et PROFIL DU FUTUR durent plusieurs mois avant l'acceptation des plans par M. [Q]. Il conclut à la responsabilité de la société PROFIL DU FUTUR en ce que : -les difficultés à obtenir des plans côtés ainsi que des  « des informations fiables montrant de la part de M. [Q] un véritable intérêt pour le projet » auraient dû alerter PROFIL DU FUTUR sur la qualité de son client, -un relevé des cotes par PROFIL DU FUTUR présentait deux avantages : une livraison d'une structure adaptée aux ouvrages mis en oeuvre par M. [Q] et des délais d'élaboration non retardés (page 41). Or, si M. [Q] n'est pas un géomètre mais un simple maçon, la société PROFIL DU FUTUR n'est pas non plus un géomètre et n'avait donc pas à se rendre sur le chantier pour y effectuer des relevés ; cela n'est nullement prévu par la commande passée par la société LR CONSTRUCTIONS à partir de plans fournis par cette dernière. Par ailleurs, il ne lui incombait nullement d'effectuer un contrôle de la qualification et des qualités professionnelles de M. [Q]. Le « questionnaire de pré étude modélisation structure acier Styltech » qu'elle a fait remplir à la société LR CONSTRUCTION (pièce 6 de la société PROFIL DU FUTUR questionnaire complété et signé par M. [Q]) précise : -page 2 : AVERTISSEMENTS ' Avant toute modélisation, il est obligatoire de nous transmettre les plans validés et estampillés « bon pour exécution ». Veillez à ce que ces informations que vous nous transmettez dans ce questionnaire soient validées par votre bureau de contrôle soumissionné pour ce projet, -page 3 : FONDATIONS/SUPPORT DE STRUCTURE Important (souligné dans le texte) :La réalisation des fondations ne peut être exécutée avant les résultats définitifs de la note de calcul pour la structure Syltech.... Toutefois, c'est au bureau d'études génie civil de fournir les dimensionnements des fondations BA au regard des efforts et réactions d'appui, ces valeurs figurent dans le document « détail d'ancrage et assemblage » de la note de calcul. » Si l'avis technique 2/07-1262 (pièce PROFIL du FUTUR n°9) des maisons acier Styltech mentionne en son article «  2.24 Mise en oeuvre » : elle nécessite du soin et une assistance technique apportée par la société PROFIL DU FUTUR (cf dossier technique) », l'article 5 Mise en oeuvre du dossier technique précise : « 5.1 Conception et assistance technique Pour chaque projet une étude est faite par PROFIL DU FUTUR ou par un BET agréé selon les règles de calcul en vigueur pour définir notamment l'ossature et les éléments structurels ( fixations au sol, fixation des profilés, planchers, toitures, contreventements...) Profil du Futur dispense une formation aux entreprises de pose. Profil du futur apporte son assistance technique à l'entreprise de pose, au démarrage du chantier et dans le cas de traitements de points singuliers. » Or en l'espèce, la définition de l'ossature et des éléments structurels (fixations au sol, fixation des profilés, planchers, toitures, contreventements...) a été réalisée à partir du questionnaire de pré-étude auquel il convient de se reporter (pièce 6 précitée) et par ailleurs l'assistance technique qui vient d'être évoquée concerne « la mise en oeuvre » de la structure et la « formation » concerne la pose de cette structure et non pas l'établissement des plans pour la réalisation de la structure. Il faut rappeler que la modélisation est réalisée à partir des plans validés par le client, qu'en l'espèce ils ont été validés par M. [Q]. Par ailleurs, avant la réalisation de la structure, de nombreux échanges sont intervenus entre M. [Q] et la société PROFIL DU FUTUR (pièce PROFIL DU FUTUR n°9), cette dernière cherchant à obtenir des informations complémentaires ou des confirmations, corrigeant des erreurs ; il ne peut être tiré de ces échanges, comme le fait l'expert, une carence de la société PROFIL DU FUTUR qui, en cas contraire, pourrait se voir reprocher de ne pas l'avoir fait. Dès lors, il s'évince ce qui précède qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société PROFIL DU FUTUR, faute contractuelle dans l'exécution de son contrat avec la société LR CONSTRUCTIONS, faute constitutive d'un dommage pour les époux [E] et qui constituerait une faute quasi délictuelle vis à vis de ces derniers. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société PROFIL DU FUTUR à l'égard de M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Sur le lien de causalité et le partage de responsabilité : Les fautes des sociétés BRIE'S QUART et LR CONSTRUCTIONS ont incontestablement contribué à la réalisation de l'entier dommage cependant la responsabilité de la société LR CONSTRUCTION, entreprise principale chargée de la construction est prépondérante. Il y a lieu de fixer le partage de responsabilité de la façon suivante : -la société LR CONSTRUCTIONS : 85%, -la société BRIE'S QUART : 15%. Sur les préjudices : *le préjudice financier : C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 357.453,86 euros conformément à la demande de M. et Mme [E] qui ne forment pas appel incident sur ce point, l'expert concluant pour sa part à un montant de 14.851,60 euros pour les travaux de démolition et à celui de 386.375,71 euros pour la reconstruction (page 44 du rapport). *le préjudice de jouissance : Les premiers juges l'ont estimé à la somme de 47000 euros de 2011 à février 2016 date de livraison de l'annexe. Les époux [E] forment appel incident et portent leur demande à la somme de 129.800 euros. Ils estiment être privés depuis 59 mois d'une maison destinée à la location de 110m² dont la valeur locative mensuelle est de 2200 euros. Les premiers juges pour une maison de 110m² destinée à la location, ont retenu un loyer annuel de 10800 euros. Les époux [E] ne versent aucune pièce justifiant du marché locatif dans la commune [Localité 11] pour une maison de surface équivalente ni aucune indication de la situation dudit bien dans ladite commune justifiant un loyer relativement élevé. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 47000 euros sur la base d'un loyer annuel de 10800 euros. *le préjudice moral : Les époux [E] ont formé appel incident, sollicitant 25000 euros de dommages et intérêts alors que les premiers juges leur ont alloué la somme de 2500 euros. Il n'est pas contestable que les difficultés liés au chantier, l'obligation de vivre à côté de ce dernier outre la dangerosité du site sur lequel restaient les éléments de la structure métallique non montée, les dégradations à leur propre habitation ont été la cause d'un préjudice moral dont cependant les premiers juges ont fait une juste appréciation en leur allouant la somme de 2500 euros qui sera confirmée. Il n'a pas été fait appel des autres demandes des époux [E] (location de garage-perte de chance) qui ont été rejetées par les premiers juges. Sur les condamnations : Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les sociétés BRIES'QUART et LR CONSTRUCTIONS ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'en application des articles L 622-24 du code de commerce et suivants, il ne peut être prononcé aucune condamnation à leur encontre. Par ailleurs, il n'est pas justifié par les époux [E] de déclarations de créances aux passifs de ces deux sociétés (courrier de maître [C] à la cour en date du 13 septembre 2017 : aucune déclaration au passif n'a été reçue et le délai de relevé de forclusion est expiré). Aucune demande n'est formée par les époux [E] à l'encontre de MM [Z] et [G]. Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société PROFIL DU FUTUR, les époux [E] doivent être déboutés de leur demande à son encontre et le jugement infirmé de ce chef. La société AXA, assureur de la société LR CONSTRUCTIONS forme appel incident à l'encontre du jugement qui a fait droit aux demandes de condamnations des époux [E] à son encontre. Elle fait valoir que les garanties ne sont pas mobilisables au regard des termes de la police et des clauses formelles d'exclusions de garantie définies au contrat. Les époux [E] se contentent sur 8 lignes, pages 14 de leurs conclusions, de se référer à la motivation du tribunal en précisant « compte tenu des fautes grossières commises par la société LR CONSTRUCTIONS ayant entraîné la responsabilité civile de cette dernière, AXA IARD doit garantir les dommages imputables à son assuré ». * En vertu d'un contrat BATIPLUS n°4226764504 (pièces n°13 des époux [E] et n°1d'AXA), la société LR CONSTRUCTION était assurée selon deux volets : -pour la responsabilité civile décennale -pour sa responsabilité civile, et pour des activités diverses qui ne sont pas l'objet de la non garantie alléguée par AXA. Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception de sorte que le volet « responsabilité civile décennale » du contrat n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il convient donc d'examiner le volet « responsabilité civile » du contrat. S'agissant de la garantie « en cours de chantier » page 5 et suivantes, il s'agit de l'effondrement accidentel des ouvrages (2.1) des autres dommages matériels accidentels aux ouvrages ou aux matériaux du chantier (2.2,2.3,2.4). Il s'agit donc de dommages matériels accidentels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, outre que cette garantie facultative profite au seul assuré la société LR CONSTRUCTIONS et que dans l'article 2.7 « exclusions applicables aux garanties des articles 2.1 à 2.6, il est expressément mentionné « le coût des réparations et/ou remplacement rendus nécessaires par suite 2.7.6 de l'absence d'exécution de travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultat des obligations du marché 2.7.7 ..... 2.7.8 de l'inobservation des règles de l'art..... 2.7.9 d'un arrêt des travaux quelle qu'en soit la cause... ». Cette garantie n'a donc pas vocation à recevoir application en l'espèce. S'agissant du volet « assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux », page 11 et suivants des conditions générales, dans l'article 2.17 « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », l'article 2.17.1 ne couvre que les conséquences incombant à l'assuré qui ne consistent pas « en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels ' par son propre fait ou par le fait notamment de: ses travaux de construction.... ». Il est également précisé à l'article 2.18 « exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 » que ne sont pas non plus garantis : « .2.18.15 les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ». Les demandes de M. et Mme [E] relatives à leurs divers préjudices concernent : -les dommages affectant les travaux réalisés par LR CONSTRUCTIONS, -la contrevaleur des travaux non effectués et des sommes versées pour ces travaux non effectués, -les conséquences des retards du chantier et des divers préjudices qui en découlent. Dès lors, ces demandes n'entrent pas dans le champ de la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » du contrat BATIPLUS et les demandes de M. et Mme [E] à l'encontre de la société AXA ne peuvent prospérer ; ils en seront donc déboutés et le jugement infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif notamment en ce qui concerne : -les sociétés MAF et EUROMAF appelées en intervention forcée par la SA AXA FRANCE IARD, PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : -rappelé que les sociétés LR CONSTRUCTIONS et BRIE'S QUART sont l'objet de procédures collectives et qu'aucune condamnation pécuniaire ne saurait être prononcée à leur encontre au titre des contrats en cause ; -débouté en conséquence monsieur et madame [E] de leur demande de condamnation pécuniaire formée à l'encontre de la SARL LR CONSTRUCTIONS et de la SARI. BRIE'S QUART ; -débouté en l'absence de lien de causalité monsieur et madame [E], la M.A.F et EUROMAF de leur demande formées à l'encontre de monsieur [G] et de monsieur [Z]; -fixé les préjudices de M. et Mme [E] de la façon suivante : .357.453,86 euros aux titre du préjudice financier résultant du coût des travaux de reprise, de démolition et de surcoût de la reconstruction, . 47.700 euros au titre du préjudice de jouissance, . 2.500 euros au titre du préjudice moral ; -rejeté comme sans objet les demandes de garanties formées à l'encontre de la M.A.F et EUROMAF, assureur de monsieur [G] et monsieur [Z] ; -condamné monsieur [U] [E] et madame [O] [V] épouse [E] à payer à monsieur [D] [G] et à monsieur [L] [Z] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné monsieur [U] [E] et madame [O] [V] épouse [E] à payer à la M.A.F et EUROMAF la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ses autres dispositions : Statuant à nouveau ; Déclare la SARL BRIES'QUART et la SARL LR CONSTRUCTIONS responsables des dommages causés à M. et Mme [E] ; Fixe les parts de responsabilité de la façon suivante: -la société BRIE'S QUART : 15% -la société LR CONSTRUCTIONS : 85% ; Déboute M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS PROFIL DU FUTUR ; Déboute M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à chacune des sociétés MAF et EUROMAF la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à MM [Z] et [G], chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens concernant les sociétés MAF et EUROMAF et MM [Z] et [G] ; Laisse aux autres parties la charge de leurs dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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