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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.659

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant à Panthenay (Vienne) Glenouze, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Denise Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X..., B... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par un arrêt d'une cour d'appel du 27 novembre 1986 devenu définitif, était prononcée la résiliation du bail liant M. C..., fermier, à Mme Z... propriétaire, pour défaut de paiement du solde de fermage ; que, soutenant qu'il avait pu obtenir la justification des paiements, M. C... a, par acte du 7 décembre 1988, assigné Mme Z... en révision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 13 mars 1990) d'avoir déclaré ce recours irrecevable comme tardif alors que le délai du recours en révision étant de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que C... avait eu connaissance des paiements effectués plus de deux mois avant l'introduction de son recours, la cour d'appel aurait violé les articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ayant retenu que M. C... fondait son recours sur une attestation qui lui avait été délivrée le 6 septembre 1988, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a décidé que le recours exercé plus de deux mois après cette date n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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