Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 24/01752
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01752
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 août 2024
à Me LABI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01752 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V2C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BBGO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 27 Mars 1945 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er août 2022, Madame [H] [K] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le cinquième [Localité 4] pour un loyer de 244 euros.
Ce bien a été acquis par la société civile immobilière (SCI) BBGO selon acte notarié du 4 septembre 2023.
Par courrier du 11 septembre 2023, un arrêté de mise en sécurité a été notifié à la SCI BBGO.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SCI BBGO, prise en la personne de son gérant, a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux statuant en référé au visa de l’article L 521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation aux fins de :
-constat de la résiliation du bail, expulsion de Monsieur [I] [Z],
-condamnation de Monsieur [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation (…) et d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, la SCI BBGO, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
La question du pouvoir du juge des référés pour statuer sur les demandes a été soulevée d’office.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BBGO se prévaut du refus de Monsieur [I] [Z] de donner suite à trois offres de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. »
L'article 1224 du même Code dispose : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Aux termes de l’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, en cas d’interdiction temporaire d’habiter issue d’un arrêté de mise en sécurité, si le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Il est de principe que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, le constat de la résiliation du bail n’étant pas autorisé par la loi en l’espèce.
Les demandes de la SCI BBGO seront par conséquent déclarées irrecevables.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI BBGO ;
CONDAMNE la SCI BBGO aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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