Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Mai 2023
N° RG 21/00948 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWDK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Novembre 2020
Appelante
S.A. IDEIS - IMMOBILIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'INNOVATION SOCIALE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PRAGMA JURIS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023
Date de mise à disposition : 16 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Ideis (SA) a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé «'le crêt chalet'» comportant plusieurs bâtiments, dont le n° D comportant 14 logements. Un acte d'engagement n°T1018 a été régularisé avec la société M2P Menuiserie des deux ponts (SA) pour un montant de 76'602,58'euros'HT, soit 91'616,69'euros TTC.
L'entreprise M2P a présenté deux situations de travaux avant de cesser son activité en mars 2015 :
- situation 6 du 25 février 2015 correspondant à un avancement de 52%, représentant un montant de travaux de 48'164,10'euros TTC mentionnant le versement d'un acompte de 9 476,79'euros TTC, qui demeurerait impayé pour un montant de 8026,89'euros TTC, le solde, soit 1 449,90'euros TTC étant dû à un sous-traitant ;
- situation 7 du 26 mars 2015 annonçant un avancement à 54'965,65'euros soit une différence due de 6 801,55'euros d'où il convient de déduire 1 449,90'euros dus au sous-traitant.
Le total des deux montants représente 13'378,55'euros.
Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société M2P et a nommé Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 mars 2019, le président du tribunal de commerce d'Annecy rendait une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13'578,55'euros à l'encontre de la société Ideis au bénéfice de Me'[U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P.
L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 17 mai 2019 et par déclaration au greffe en date du 12 juin 2019, la société Ideis a formé opposition.
Par décision du président du tribunal de commerce de Grenoble du 2 février 2020, la société Berthelot (Selarl) a succèdé à Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M2P.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- condamné la société Ideis à payer à la société Berthelot prise en la personne de Me'[X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P la somme de 13'001,73'euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 ;
- condamné la société Ideis à payer la somme de 3 000'euros à la société Berthelot prise en la personne de Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Ideis.
Le tribunal a retenu que :
- s'agissant du montant de 8 026, 89'euros, dû au titre de la situation 6 et partie d'un montant global de 9 476,80'euros, la pièce 1 du défendeur est inopérante, bien que signée, pour justifier du paiement effectif de l'accompte par Ideis, car nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le dossier ne comporte aucun autre élément permettant de s'assurer que ce versement putatif, pourtant objet du litige, a bien été réalisé, de sorte qu'en l'absence d'évidence, ce paiement n'a jamais eu lieu';
- s'agissant du montant de 5 351,65'euros dû au titre de la situation 7, il existe trois chiffrages très différents de l'état final d'avancement des travaux dont deux établis par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ensemble, le même jour, en dehors de la présence de l'entreprise, si la situation 7 établie par M2P le 26 mars est détaillée et reprend les éléments du marché, il n'en est pas de même pour le certificat d'acompte et le procès-verbal de sorte que la réconciliation indispensable entre ces trois chiffrages n'est pas possible, le dossier ne comporte aucune information permettant de les rapprocher entre elles et/ou de requalifier la situation 7, ce qui restreint fortement la portée des documents produits par Ideis ;
- en l'absence d'argumentation valide de la part du défendeur, la situation 7 est considérée comme justifiée.
Par déclaration au Greffe en date du 30 avril 2021, la société Ideis interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ideis sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
- constater que les travaux exécutés par la société M2P au titre du lot 14 qui lui a été confié par la société Ideis portent sur une somme de 41 659'euros HT, soit 49 990,81'euros TTC';
- constater que les règlements effectués par la société Ideis au titre du marché de travaux de menuiseries intérieures bois confiés à la société M2P portent sur une somme totale de 49 990,81'euros TTC, dont la somme de 2 899,80'euros réglée directement entre les mains de la société Interaction, sous-traitant ;
- constater, dès lors, que rien de plus n'est dû à la société M2P ;
En conséquence,
- débouter la société Berthelot prise en la personne de Me [U] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner la société Berthelot prise en la personne de Me [U] à payer à la société Ideis la somme de 5 000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Me'Lorelli, avocate, sur son affirmation de droit, en ce qu'elle en a fait l'avance.
La société Berthelot a formé un appel incident en ce que la décision déférée a limité la condamnation de la société Ideis à la somme de 13'001,73'euros.
Par dernières écritures en date du 22 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Berthelot, ès qualités de liquidateur de la société M2P sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Ideis au profit de la société Berthelot prise en la personne de Me'[X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P en son principe, au titre des situations réclamées ;
- condamné la société Ideis à payer la somme de 3000 euros à la société Berthelot prise en la personne de Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ideis aux dépens ;
- réformer la décision sur le montant de la condamnation et sur les intérêts, et statuant à nouveau ;
- condamner la société Ideis à verser la somme principale de 13'378,55'euros, et subsidiairement confirmer la condamnation à hauteur de 13'001,73'euros, à la société Berthelot prise en la personne de Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2015 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Ideis à payer à la société Berthelot prise en la personne de Me'[X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2P la somme de 5v000'euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Ideis aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Une ordonnance en date du 30 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Le montant des travaux réalisés reste en premier lieu un élément de litige entre les parties. Dans un second temps, il conviendra de vérifier si des sommes restent dues.
I - Sur le montant des travaux réalisés par la société M2P
L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.'
Le contentieux entre les parties porte précisément sur le lot 14 'menuiseries intérieures bois'du bâtiment D, et selon acte d'engagement TI018, en sachant que le lot 12 'menuiseries extérieures PVC' était également confié à la société M2P, mais a été intégralement réglé par la société Idéis, aucune réclamation n'étant formulée à ce titre.
Me Berthelot, ès qualités, sur qui repose la charge de la preuve que les travaux ont bien été exécutés, produit aux débats :
- la situation n°6, du 25 février 2015, faisant état d'un avancement des travaux à hauteur de 40 136,75 euros HT, établie par la société M2P,
- la situation n°7, du 26 mars 2015, faisant état d'un avancement des travaux à hauteur de 45 804,71 euros HT, établie par la société M2P,
Il est toutefois d'usage, dans les rapports contractuels entre les entreprises locatrices d'ouvrage et les maître d'ouvrage, de convenir de règles de vérification du travail effectué avant son paiement. Ainsi, la norme NF 03.001 applicable aux marchés privés confère, à la suite de la réception de la situation de travaux, un délai au maître d'oeuvre pour vérifier l'état de la situation et établir le décompte des sommes dues avec proposition d'acompte au maître d'ouvrage, une procédure particulière étant en outre prévue pour établir le décompte définitif.
En l'espèce, aucune des parties ne produit les règles contractuelles applicables à leurs relations concernant les modalités de règlement et délais de paiement, néanmoins, il y a lieu de constater que la situation n°7 n'a pas été acceptée telle que présentée par l'entreprise, et que la procédure applicable aux marchés a été respectée (vérification par le maître d'oeuvre des travaux exécutés, notification à l'entreprise, validation du paiement).
Ainsi, un constat, qui devait être contradictoire, a été réalisé le 15 avril 2015, entre le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage. L'entreprise M2P a été conviée à cette opération, mais ne s'y est pas présentée.
Cet examen des travaux a conduit à la rédaction du procès-verbal des opérations de constatations des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés et le maître d'oeuvre a élaboré :
- le procès-verbal des opérations de constatations des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, du 29 avril 2015, du lot 14 bâtiment D, mentionnant un montant final de travaux exécutés de 41 659,00 euros HT, soit un total de 49 990,81 euros TTC,
- un certificat de paiement d'acompte n°7 pour solde, signé du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, du 18 mai 2015, portant sur la somme de 49 990,81 euros TTC,
- le DPGF : arrêté des comptes, du maître d'oeuvre, qui fait apparaître, par comparaison avec la situation n°7, que la terrasse lames bois n'était pas réalisée à hauteur de 30%, mais seulement à hauteur de 14,5%.
Le certificat de paiement d'acompte n°7 pour solde, signé du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, a été adressé à Me [U], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société M2P ce qui ressort d'un courrier récapitulatif du 18 mai 2015.
La société M2P, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réalisé les prestations litigieuses, et notamment l'état d'avancement de la terrasse lattes bois, puisque la différence entre la situation 7 présentée et celle validée correspond très majoritairement à cet élément. En effet, bien que sachant que ses travaux ont été contestés dans leur réalisation par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, la société M2P ne produit aucune photographie, constat d'huissier, appréciation d'un autre professionnel à l'appui de sa demande de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le décompte définitif a bien été notifié et que la société Idéis doit à la société M2P au titre du lot n°14 menuiseries intérieures du bâtiment D, la situation de travaux n°6 de 9 476,80 euros TTC, et la situation de travaux n°7 de 1 826,71 euros, soit un total pour le marché de 49 990,81 euros TTC.
II - Sur le montant payé par la société Idéis
La société Idéis soutient avoir désintéressé le créancier, ce dont elle doit justifier pour voir rejeter la prétention adverse.
Ainsi, l'appelante verse aux débats dans le cadre de l'instance d'appel : des ordres de virement, signés par la Caisse d'épargne Rhône Alpes, pour un montant total de 49 990,81 euros TTC, et qui correspondent exactement aux différentes situations de travaux du lot n°14 'construction de 14 logements bâtiment D' (pièces 10-1 à 10-9 de l'appelante). Dans le détail, la société Idéis a payé par virement bancaire à la société M2P :
- 2 464,56 euros le 19 février 2014,
- 9 907,80 euros le 19 novembre 2014,
- 13 861,15 euros le 17 décembre 2014,
- 8 158,99 euros le 21 janvier 2015,
- 4 294,80 euros le 18 février 2015,
- 8 026,90 euros le 18 mars 2015,
- 376,80 euros le 27 mai 2015,
outre 1 449,90 euros versés le 18 mars 2015 et 1 449,90 euros payés le 20 mai 2015 à la société Inter action, sous-traitant, à la demande de la société M2P.
Force est donc de constater que la société Idéis justifie avoir intégralement payé la société M2P et qu'aucune somme ne doit être perçue par la société Berthelot, ès qualités de liquidateur.
III - Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée s'agissant de l'indemnité procédurale accordée à la société M2P et des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en l'espèce de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Idéis.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire, distraits au profit de Me Lorelli, avocate sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par décision contraditoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de paiement de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur de la société M2P,
Rappelle que le présent arrêt met à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2019 n°2019IP00178 et l'ordonnance rectificative associée n°2019OP00448 du 3 mai 2019 du président du tribunal de commerce d'Annecy,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire, distraits au profit de Me Lorelli, avocate sur son affirmation de droit.
Rejette la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Idéis.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 mai 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 16 mai 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX