Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.713
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Barbara Z..., demeurant 444, Sur La Croix, CH 1595 Faougnd (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :
1°/ de M. Maurice Y...,
2°/ de Mme Alice X... épouse Y..., demeurant ensemble 27, Les Clos, rue d'Agay, 83600 Fréjus, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 23 février 1996) qu'en vertu d'une décision du 22 juin 1995 qui avait condamné M. et Mme Y... en paiement, Mme Z... a exercé une procédure de saisie immobilière à leur encontre ;
qu'invoquant le défaut d'exigibilité de la créance servant de cause aux poursuites, au motif que les délais de paiement qui leur avaient été accordés par le jugement du 22 juin 1995 n'avaient pu courir, M. et Mme Y... ont demandé par dire l'annulation des poursuites ;
Attendu que le Tribunal a prononcé la nullité du commandement de saisie immobilière en retenant que la créance litigieuse n'était pas exigible en l'état;
que ce jugement, statuant sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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