Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSVY
[X] [N]
c/
S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/06404) suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024
APPELANT :
[X] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 480078047 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 8]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés Bouygues Immobilier et Kaufman & Broad Promotion 8 ont fait construire deux résidences voisines situées respectivement [Adresse 4] et au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à titre préventif d'une action de la SARL Kaufman & Broad contre l'ensemble des propriétaires riverains de l'emplacement envisagé pour la construction de son immeuble, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [M].
Le 18 octobre 2016, M. [X] [N] a acquis un appartement composant le bâtiment Nord dans l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 5], contigu aux deux résidences.
M. [N] s'étant plaint auprès de M. [M] de l'apparition de désordres dans sa salle de bain, il a assigné en référé les SARL Kaufman & Broad et SNC Kaufman & Broad Promotion 8 par acte du 5 juin 2019, aux fins de les voir condamner à lui verser des provisions au titre des réparations à réaliser, ainsi que des frais de déménagement et de relogement à prévoir. Il a été fait partiellement droit à cette demande par ordonnance du 31 août 2020.
Par acte du 26 août 2022, M. [N] a fait assigner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 13 000 euros au titre du solde de ses préjudices matériels, outre indexation, et de 50 187,20 euros au titre de ses préjudices immatériels, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions incidentes du 17 octobre 2023, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [N] comme étant prescrites.
Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes de M. [N] irrecevables,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 8 janvier 2024 et par dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire rendue le 22/12/2023 en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes de M. [N] irrecevables,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 de ses demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées,
Y ajoutant :
- condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à M. [N] la somme de 13 240,26 euros au titre de ses préjudices matériels,
- condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à M. [N] la somme de 50 187,20 euros au titre de ses préjudices immatériels,
En tout état de cause :
- condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à M. [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident.
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2024, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 8 à des fins indemnitaires comme non soumises à l'effet dévolutif,
- déclarer recevable mais mal fondé M. [N] en son appel à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge de la mise en état près la 7ème Chambre Civile.
- confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables comme étant prescrites,
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. [N],
- débouter M. [N] de toutes autres plus amples demandes,
- condamner M. [N] à régler a la société SNC Kaufman & Broad Promotion 8 une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 6 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [N]
Les demandes en paiement d'indemnités, formées en appel par M. [N], sont irrecevables, aucune provision n'ayant été sollicitée devant le juge de la mise en état, étant au surplus observé que la cour est saisie d'une demande de dommages et intérêts et non de provision.
Sur la prescription
1) M. [N], appelant, reproche en premier lieu au premier juge d'avoir estimé qu'il était en mesure d'agir contre la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 dès juin 2017 au plus tard, alors que s'il a constaté en mars 2017 une fissure traversante située au droit du mur Nord de sa maison, il ne pouvait affirmer, sans l'intervention d'un professionnel qualifié en bâtiment, qu'elle était imputable aux travaux de la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et non à ceux de la société Bouygues Immobilier, que ce n'est que grâce au pré-rapport d'expertise de M. [M] du 21 mai 2019, et a minima à la note aux parties du 27 novembre 2017, qu'il a pu avoir pleinement connaissance de la réalité des désordres et de leur imputabilité aux constructeurs mandatés par la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, ajoutant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le désordre présente un caractère évolutif dès lors qu'il est nécessaire d'attendre deux années après la stabilisation des fondations réalisées à compter du 29 mars 2021 pour procéder aux travaux d'embellissement et qu'en l'absence de ces travaux réparatoires, le désordre se serait vraisemblablement aggravé, en sorte que son action n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est acquis que l'action en indemnisation d'un préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ en cas de trouble anormal de voisinage constant dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble, ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le désordre lié à la présence d'une fissure traversante située au droit du mur Nord de la maison de M. [N] est apparu en mars 2017.
Comme justement relevé par le premier juge, il ressort des termes de l'assignation au fond délivrée par M. [N], reprenant ceux de l'exploit délivré le 5 juin 2019 aux fins de référé-provision, que 'Dès le mois de mars 2017, M. [N] s'est rapproché des experts judiciaires en charge des référés préventifs [Monsieur [W] [K] désigné pour le projet mené par la société Bouygues Immobilier et Monsieur [R] [M] pour le projet mené par la société Kaufman & Broad] pour signaler ses désordres. Les deux experts judiciaires ont conclu que les désordres étaient imputables aux travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Kaufman & Broad. Depuis l'été 2017, et alors qu'une solution technique de reprise des désordres chez Monsieur [N] était proposée par la société Soltechnic (...) la société Kaufman & Broad refusait d'intervenir afin de consolider la maison de Monsieur [N], le privant ainsi de la jouissance de sa salle de bain pendant de très nombreux mois'.
En outre, dans sa note aux parties du 19 juin 2017, dont M. [N] a été destinataire, et qui faisait suite à une réunion d'expertise du 9 mai 2017 à laquelle l'appelant avait participé, l'expert [K], désigné pour le projet mené par la société Bouygues Immobilier, note qu''à son avis, le désordre constaté d'affaissement de l'angle de la maison de M. [N] est lié à la réalisation des travaux du chantier entrepris par la société Kaufman & Broad, et n'ont pas de rapport avec les travaux réalisés sur le chantier entrepris par la société Bouygues Immobilier. Monsieur [M] [expert désigné pour le projet mené par la société Kaufman & Broad] indique partager cet avis.'
Enfin, M. [N] n'est pas fondé à invoquer le caractère évolutif du désordre, le premier juge indiquant avec justesse que l'attente nécessaire pour la reprise des embellissements après réalisation des travaux réparatoires indispensables connus dès 2017 est sans effet à ce titre, étant ajouté que la fissuration en partie basse de l'angle de mur N-E de la salle de bain évoquée par l'expert [M] dans sa note aux parties du 12 décembre 2017 et mise en avant par l'appelant en appel, n'a pas, contrairement aux fissurations affectant le mur Nord de la maison, été provoquée par les travaux litigieux réalisés dans le cadre du chantier Kaufman & Broad Promotion 8, l'expert indiquant que cette fissuration est ancienne.
Dès lors, et contrairement à ce que prétend l'appelant, ce dernier était en mesure d'agir contre la société Kaufman & Broad Promotion 8 dès le mois de juin 2017 au plus tard.
2) M. [N] reproche en second lieu au premier juge de n'avoir pas retenu le caractère interruptif de prescription de l'assignation en référé délivrée le 5 juin 2019 à la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 aux fins de provision à hauteur de 44.000 euros au titre des réparations à réaliser, de 820,20 euros au titre des frais de déménagement et de 3.600 euros au titre des frais de relogement, ajoutant qu'en acceptant de verser la somme correspondant aux devis de reprise et en reconnaissant le préjudice causé par les entreprises missionnées par elle, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a nécessairement reconnu sa propre responsabilité, de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil, cet aveu judiciaire a également interrompu la prescription.
Cependant, c'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'assignation au fond du 26 août 2022, postérieure de plus de cinq ans à la découverte du trouble.
Le premier juge doit tout d'abord être approuvé lorsqu'il observe que selon les termes de l'ordonnance de référé du 31 août 2020 ayant condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à verser une provision de 31.247,48 euros TTC, cette condamnation a été prononcée du seul fait de l'accord du promoteur à payer cette somme à M. [N] comme correspondant au montant des devis Soltechnic et Soltebat, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, le surplus étant rejeté comme se heurtant à une contestation sérieuse dans la mesure où les opérations d'expertise n'étaient pas achevées à cette date.
La demande ayant été ainsi définitivement rejetée par le juge des référés en présence d'une contestation sérieuse, au terme d'une décision qui n'a pas été signifiée dans les deux ans, le premier juge a ensuite justement fait application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile et de celles de l'article 2243 du code civil, selon lequel l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Enfin, le premier juge a retenu à juste titre qu'en l'absence de toute déclaration de responsabilité claire et dépourvue d'équivoque, M. [N] ne pouvait valablement soutenir que la proposition de règlement de la somme de 31.247,48 euros TTC sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, faite par la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 dans le cadre de l'instance en référé précitée, vaudrait reconnaissance par cette dernière du droit de M. [N], interruptive de prescription par application de l'article 2240 du code civil.
L'ordonnance critiquée mérite donc pleinement confirmation en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [N] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SNC Kaufman & Broad Promotion 8.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les demandes indemnitaires de M. [X] [N] irrecevables,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [X] [N] à payer à la la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,