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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-82.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.626

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 5 avril 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, aliénas 1er et 2 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de X... du chef de viol ; "aux motifs que malgré les contradictions qui subsistent entre les déclarations de X... et Mme Y..., l'existence des ecchymoses constatées lors de l'examen médical et les séquelles psychologiques constatées par le docteur Olie constituent à l'encontre de X... des charges suffisantes que l'acte de pénétration a été commis par violence ou contrainte ; "alors que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, les charges retenues par la chambre d'accusation à l'encontre de X... ne caractérisent pas l'infraction de viol ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et doit être annulé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 1er et 2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'existence des ecchymoses et les séquelles psychologiques constatées constituent à l'encontre de X... des charges suffisantes de culpabilité du chef de viol ; "alors que dans son mémoire régulièrement produit, X... faisait valoir que les ecchymoses constatées sur la cuisse de la partie civile étaient incompatibles avec la version des faits de cette dernière ; qu'en effet, il ne pouvait la blesser, dès lors qu'elle admettait qu'il lui avait baissé son pantalon corsaire, qui est un vêtement très serré, jusqu'au niveau des genoux et qu'elle avait donc nécessairement les jambes étroitement serrées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322, alinéas 1er et 2 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de X... du chef de viol ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Mme Y... que pendant qu'il lui tordait le bras et lui couvrait la bouche avec sa main pour l'empêcher de crier, X... lui avait baissé son pantalon corsaire et avait sorti son sexe par sa braguette ; "alors qu'en énonçant que X... avait pu simultanément maintenir d'une main le bras de la victime, mettre une main sur sa bouche, lui baisser son pantalon et sortir son sexe, la chambre d'accusation a entaché ses constatations d'une contradiction irréductible résultant de faits inconciliables entre eux ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, doit être annulé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1er et 2 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viol ; "aux motifs que Liliane Juino avait assisté à l'entrevue de Nathalie Y... et de Mme X... ; qu'il n'y avait eu aucune explication entre elles à propos de ce départ ; que le témoin précisait cependant qu'elle semblait choquée, qu'elle pleurait et qu'elle avait du mal à articuler ; "alors, d'une part, qu'en réalité, il résulte du procès-verbal de déposition du témoin Mme A... en date du 16 avril 1991 (D 140 à D 142) que lors de leur entrevue le lendemain des faits, Mme X... et Mme Y... n'ont pas échangé une parole, que cette dernière "n'a pas pleuré en présence de Mme X...", mais qu'elle semblait gênée ; que dès lors, les énonciations de l'arrêt relatives à cette entrevue sont en contradiction avec les termes du procès-verbal auquel il prétend se référer ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de ce même procès-verbal, Mme A... a indiqué : "il est exact que lorsque Nathalie Y... m'a dit qu'elle pensait quitter son emploi, j'ai pensé proposer le poste à ma soeur (...), je l'ai dit à Nathalie Y... qui n'a pas fait d'objection, j'ai téléphoné à ma soeur dans la journée, celle-ci a téléphoné à Mme X... mais la place était déjà prise" ; qu'en retranchant de l'audition cette information qui avait fait pourtant l'objet d'une question particulière du juge d'instruction, l'arrêt attaqué a dénaturé le sens de l'audition dans son ensemble et privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Gérard X... devant la cour d'assises pour viol, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé avait reconnu l'existence d'un rapport sexuel avec Nathalie Y..., relève que, selon cette dernière, ces relations lui auraient été imposé par Gérard X..., qui lui aurait tordu le bras droit dans le dos et lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle essayait de se débattre ; Que les juges retiennent que, le lendemain des faits, Nathalie Y... avait fait savoir qu'elle ne reprendrait plus son travail chez Gérard X..., manifestant à cette occasion un désarroi dont a témoigné son amie Liliane A... ; qu'examinée par un médecin gynécologue, elle présentait des écchymoses bleues sur la cuisse gauche et une écchymose sur l'avant bras droit ; qu'enfin son examen médico-psychologique révélait la persistance de séquelles psychologiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard tant de l'article 332 du Code pénal en vigueur au moment des faits que de l'article 222-23 du Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Gérard X... se serait rendu coupable de viol ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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