Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.314
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Evelyne X..., demeurant à Loudun (Vienne), Glenouze, La Maugellerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme GRANDES MINOTERIES à FEVES DE FRANCE, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Grandes Minoteries à Feves de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que Melle X... a exercé les fonctions d'agent commercial de la société des grandes minoteries à Fèves de France (les minoteries), avec qui elle avait passé un contrat écrit qui lui conférait une exclusivité de prospection de la clientèle dans onze départements ; qu'à ce même titre, elle a représenté moyennant des commissions mais sans exclusivité, les produits des minoteries auprès de la société Unico dont les magasins se trouvaient dans un autre département ; que les minoteries lui ayant retiré le droit à cette représentation, puis ayant dénoncé l'ensemble du contrat, Melle X... a demandé le paiement de commissions et l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par Melle X..., la cour d'appel a retenu qu'il était seulement invoqué un préjudice lié à la perte de la clientèle Unico ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que dans ses conclusions, Melle X... demandait une indemnité prenant en compte "la totalité des affaires réalisées y compris Unico", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un arriéré de commissions, la cour d'appel n'a donné aucun motif ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité en ce qu'elle portait sur la perte de la clientèle Unico, la cour d'appel a retenu que Melle X... ne pouvait y prétendre étant donné qu'elle ne bénéficiait pas de l'exclusivité de représentation auprès de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi n'est pas subordonné à la condition que l'agent ait bénéficié d'une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de factures présentée par les minoteries, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Grandes Minoteries à Feves de France, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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