Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S6Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6],
représenté par son syndic en exerice, le Cabinet SL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [M],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA, SA
pris en sa qualité d’assureur habitation de Madame [M]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Banque Postale Assurances IARD,
prise en sa qualité d’assurance habitation de Monsieur [B]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 24/2659
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 10].
Mme [W] [M] était propriétaire d’un appartement mitoyen à celui de M. [T] [B] jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle elle a vendu l’appartement sis [Adresse 9] à M. [E] [I], suivant acte notarié du 30 juin 2023.
M. [T] [B] ayant constaté l’existence de dégâts des eaux dans son appartement, s’est rapproché Mme [W] [M] et un constat amiable de dégâts des eaux a été signé le 22 février 2021.
M. [T] [B] a adressé une mise en demeure à Mme [W] [M], à son propre assureur la Banque Postale IARD et à la SAS SL IMMOBILIER en qualité de syndic, le 26 juin 2023.
Le 8 décembre 2023, M. [T] [B] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 26, 27 février et 15 mars 2024, M. [T] [B] a assigné Mme [W] [M], la compagnie Pacifica, la banque postale assurance IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1104.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 juin 2024, M. [T] [B] a assigné M. [E] [I], en référé, aux fins de jonction et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2659.
A l’audience du 20 septembre 2024, M. [T] [B], représenté, a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, représenté, formule ses protestations et réserves et sollicite le rejet des autres demandes.
Mme [W] [M] et la Société Pacifica, représentées, donnent acte de leurs protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La Banque Postale assurance Iard, citée à étude, et M. [E] [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [T] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [T] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1104 et 24/2659 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 07.83.98.97.14 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans les assignations, le constat amiable du 22 février 2021 et dans le procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- dire s’ils se situent dans les parties communes ou dans les parties privatives de l’immeuble,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [T] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [T] [B], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [T] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT