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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 novembre 2024. 2405672

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405672

Date de décision :

13 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne de lui accorder un échéancier à hauteur de 200 euros par mois pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 027,72 euros pour la période de mars 2021 à février 2023. Mme B soutient que : - elle a déjà remboursé la somme de 1 279,25 euros soit en paiement mensuel soit en retenue sur ses droits ; elle fait le maximum pour rembourser cette dette ; son budget ne lui permet pas un remboursement de plus de 200 euros par mois ; elle a saisi la CAF de cette demande ; - son budget ne lui permet pas de rembourser en une fois le montant qui lui est réclamé par la contrainte émise le 5 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a accordé à Mme B, par décision du 24 septembre 2024, un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que la requête de Mme B est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'elle a accordé, par décision du 24 septembre 2024, l'échéancier sollicité par Mme B, à hauteur de 200 euros par mois. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B qui tendait à l'octroi d'un échéancier de remboursement du même montant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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